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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Colombia (RATIFICATION: 1963)

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La commission prend note des observations soumises par l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), ainsi que de celles de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT), jointes au rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), datées du 31 août 2022, faisant référence au cadre réglementaire en vigueur et à plusieurs décisions judiciaires nationales.
Article 2 de la convention. Mères communautaires. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport de 2018 qu’à la suite des mesures de formalisation adoptées en 2013 et 2014, une relation de travail a été établie entre les mères communautaires et les entités chargées d’administrer le programme de foyers communautaires pour le bien-être de la famille, et qu’elles perçoivent le salaire minimum légal mensuel en vigueur. Il indique également que dans les accords conclus entre l’Institut colombien du bien-être de la famille et les entités, ces dernières sont tenues de garantir l’emploi des mères communautaires. La commission prend note de ces informations.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique dans ses rapports de 2018 et de 2022 que le projet de loi no 177/2014 portant modification de la loi no 1496 de 2011 sur l’égalité de rémunération a été classé. Il explique également que: 1) une autre proposition de loi a été présentée en 2018 à la Sous-commission de l’égalité des genres de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail (dont le texte incluait, en tant qu’éléments d’évaluation des emplois, les qualifications liées à l’éducation, la formation et/ou l’expérience acquise, l’effort physique, mental et psychologique, les responsabilités envers les personnes et les ressources, et les conditions physiques et psychologiques dans lesquelles le travail s’effectue), mais n’a pas été acceptée; et 2) une réunion de la Sous-commission de l’égalité des genres a porté sur l’importance de disposer de critères objectifs d’évaluation des emplois établis par la loi et sur les possibles répercussions sur l’économie et les ressources humaines de l’évaluation objective des emplois dans les petites et moyennes entreprises. La commission note que la CGT, la CTC et la CUT indiquent que le gouvernement n’a pas encore publié le décret réglementaire pour sa mise en œuvre et qu’il serait approprié d’inclure des indicateurs permettant de rendre compte objectivement de l’expérience, des compétences et des efforts nécessaires pour accomplir la tâche. En réponse à ces observations, le gouvernement indique qu’en 2018, la Sous-commission de l’égalité des genres a décidé de modifier la loi no 1496 de 2011 avant de procéder à sa réglementation, car les facteurs d’évaluation objectifs initialement prévus s’avéraient difficiles à réglementer. Il affirme qu’il est important de réactiver la sous-commission pour progresser de manière tripartite à cet égard et indique dans ses deux rapports qu’il travaille à l’élaboration d’une proposition de décret réglementaire tenant compte de facteurs objectifs d’évaluation des salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis en vue de la modification de la loi no 1496 de 2011, et de l’élaboration et adoption de son décret réglementaire pour définir des critères objectifs permettant une évaluation objective des emplois, conformément au principe de la convention.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations générales communiquées par le gouvernement sur les compétences et les pouvoirs de l’inspection du travail en cas de discrimination, ainsi que des données statistiques sur les cas de discrimination examinés. Elle note également que l’une des possibilités mises en avant par le gouvernement pour en finir avec l’écart de rémunération est le renforcement de l’inspection du travail grâce à la conception d’outils d’inspection, l’allocation de moyens et la formation spécialisée. La commission note également que la CGT, la CTC et la CUT font remarquer dans leurs observations que les inspecteurs, les syndicats et la commission chargée de prévenir la discrimination devraient avoir accès aux registres des profils, des tâches attribuées, des fonctions et des rémunérations dont il est question à l’article 5 de la loi no 1469. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur toutes les mesures prises pour fournir une formation et des moyens à l’inspection du travail afin de déceler les cas de discrimination salariale. Elle le prie également de communiquer toutes les informations disponibles sur les cas de discrimination salariale que les inspecteurs ont constatés et transmis aux autorités administratives et judiciaires, ainsi que sur le traitement qui leur a été réservé.
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