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Observation
  1. 2012
  2. 2007
  3. 2001
  4. 1996
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  1. 2022

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La commission prend note des observations de Business New Zealand (BusinessNZ) et du Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU) relatives à l’application de la convention dans la pratique, reçues avec le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 12 de la convention. Précautions considérées comme indispensables pour assurer convenablement la protection des travailleurs. La commission avait précédemment pris note des observations du NZCTU concernant l’utilisation du bromure de méthyle dans les opérations de fumigation du bois dans certains ports, et en particulier son association à un risque accru de troubles neuromoteurs (MND), et elle avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont la législation nationale assure la protection adéquate des travailleurs, compte tenu des observations du NZCTU. Dans ses dernières observations, tout en reconnaissant les mesures importantes prises par le gouvernement concernant l’utilisation du bromure de méthyle, le NZCTU regrette le retard important pris dans la décision de mettre en œuvre ces mesures, ainsi que le temps qui s’écoulera avant qu’elles ne soient pleinement appliquées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le bromure de méthyle est utilisé comme fumigant pour traiter les marchandises, y compris le bois, avant leur exportation vers les principaux pays partenaires commerciaux qui exigent son utilisation dans le cadre de la quarantaine. Il s’agit également d’une exigence de protection contre les risques du ministère des Industries primaires pour de nombreuses marchandises importées; ii) le règlement sur les substances dangereuses adopté en 2017 en vertu de la loi de 2015 sur la santé et la sécurité au travail comprend des dispositions spécifiques sur l’utilisation du bromure de méthyle, notamment des restrictions explicites sur la fumigation, des rapports de surveillance annuels et des interdictions de son utilisation au-delà d’une limite d’exposition tolérable (partie 14, sous-partie 6); iii) en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail, les entreprises qui n’assurent pas la protection adéquate de leurs travailleurs sont sévèrement sanctionnées, comme l’a été en décembre 2021 une entreprise condamnée à une amende de 250 000 dollars néo-zélandais par le tribunal de district d’Auckland pour avoir exposé des travailleurs à des fumigants toxiques, dont le bromure de méthyle; iv) l’autorité néo-zélandaise de protection de l’environnement (EPA) a procédé à une réévaluation modifiée du bromure de méthyle, axée sur les prescriptions de récupération, qui a conduit à l’adoption de nouvelles règles, en particulier l’interdiction du bromure de méthyle dans les cales des navires à partir du 1er janvier 2023 et des augmentations progressives à appliquer à la récupération du bromure de méthyle dans les conteneurs et les cheminées couvertes (80 pour cent du bromure de méthyle provenant de la fumigation de chaque conteneur doit être récupéré à partir de janvier 2023, puis 99 pour cent en janvier 2031); et v) l’EPA a approuvé en avril 2022 l’application d’éthanedinitrile (EDN) pour la fumigation des grumes et du bois destinés à l’exportation, comme alternative au bromure de méthyle. Toutefois, le fumigant ne peut pas être importé ou utilisé immédiatement, car des règles supplémentaires de sécurité au travail doivent encore être approuvées et publiées par le ministère. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer convenablement la protection des travailleurs, et dans le cas présent, pour atténuer les risques liés à l’exposition à des substances dangereuses sur le lieu de travail. Le gouvernement est invité à fournir des informations sur les progrès réalisés pour interdire l’utilisation du bromure de méthyle dans les cales des navires et pour le récupérer dans les conteneurs et les piles de bois couvertes, ainsi que sur les développements relatifs à l’approbation de l’éthane dinitrile pour la fumigation des grumes et du bois d’exportation, comme alternative au bromure de méthyle.
Article 17 et point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique et système d’inspection efficace. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne les mesures prises ces dernières années pour assurer l’application des règlements prescrits pour la protection des travailleurs portuaires. Elle note en particulier que le code de sécurité maritime des ports et des havres, norme nationale volontaire qui soutient les lois nationales et locales sur des questions incluant l’inspection du travail dans les ports, a été révisé en 2016. Ce code vise à appuyer l’amélioration continue des systèmes de sécurité dans une approche collaborative et il est soutenu par un protocole d’accord tripartite et accompagné d’une structure de gouvernance et d’un secrétariat dédié. La commission prend également note des informations détaillées sur les fonctions d’enquête de Maritime New Zealand, de WorkSafe et de l’inspection du travail, respectivement, dans les ports, ainsi que des exemples de poursuites engagées par Maritime New Zealand et WorkSafe contre des entreprises qui n’ont pas pris de mesures de sécurité pour la protection des travailleurs, y compris suite à des enquêtes sur des accidents liés à l’arrimage. Enfin, la commission note les informations sur le site web de la Commission d’enquête sur les accidents de transport (TAIC) selon lesquelles, en avril 2022, le ministère des Transports a chargé ladite Commission d’enquêter sur les circonstances et les causes d’accidents mortels survenus dans deux ports, et de faire une évaluation indépendante axée sur la sécurité afin de tirer éventuellement les enseignements pour l’ensemble du système. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application par Maritime New Zealand et WorkSafe de la législation et des normes relatives à la protection des dockers contre les accidents, ainsi que de fournir toute statistique disponible sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre d’infractions signalées et le nombre, la nature et les causes des accidents signalés.La commission invite également le gouvernement à fournir des informations sur les résultats de l’enquête de la TAIC, ainsi que sur d’autres initiatives d’évaluation de la sécurité dans les ports, et à indiquer toutes les mesures de suivi prises en conséquence pour améliorer la protection des travailleurs portuaires contre les accidents et assurer un système d’inspection efficace.
Perspectives de ratification de la convention la plus récente.Rappelant les déclarations du gouvernement dans des rapports précédents selon lesquelles le code de pratique en santé et sécurité dans les opérations portuaires et la partie 49 des règles maritimes sont fondés sur les prescriptions de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, la commission encourage le gouvernement à prendre en considération la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) approuvant les recommandations du groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager la possibilité de ratifier la convention no 152, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
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