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Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Ethiopia (RATIFICATION: 1991)

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Articles 13 et 19, alinéa f). de la convention. Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation qui présentait un péril imminent et grave. La commission a précédemment noté que l’article 93 de la Proclamation sur le travail prévoit l’obligation pour les travailleurs de signaler à l’employeur toute situation dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle pourrait présenter un danger, mais qu’il ne fait pas référence à la protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation présentant un tel danger.
La commission se félicite qu’en réponse à sa demande, le gouvernement indique qu’il examinera l’article 93 en vue de le modifier. Notant le processus de révision du cadre législatif national en matière de SST qui est en cours, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs qui se retirent d’une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé soient protégés contre des conséquences injustifiées et ne puissent être contraints de retourner à une situation de travail où persiste un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs sur un même lieu de travail. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente concernant l’absence de disposition législative donnant effet à l’article 17 de la convention, selon laquelle la collaboration entre deux employeurs sur un même lieu de travail n’est pas prescrite par la Proclamation sur le travail. Le gouvernement indique que, lorsque deux entreprises ou plus travaillent sur un même lieu de travail, en général, elles concluent un accord de sous-traitance ou de travail conjoint, incluant les devoirs et responsabilités en matière de sécurité et de santé. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail qui traitent de telles situations examinent généralement, au cours des inspections, la situation et les opérations spécifiques des deux entreprises engagées dans des activités sur le même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, chaque fois que deux entreprises ou plus exercent des activités simultanément sur un même lieu de travail, elles collaborent à l’application des mesures de SST. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris toute mesure prescrite dans le cadre du processus en cours visant à renforcer le cadre législatif national en matière de SST.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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