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Safety and Health in Mines Convention, 1995 (No. 176) - Morocco (RATIFICATION: 2013)

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Article 5, paragraphe 4, alinéa a), de la convention. Prescriptions établies par la législation. Sauvetage. La commission note que les services médicaux font l’objet des articles 304-305 et 315 à 319 du Code du travail et que les premiers soins font l’objet des articles 37, 161 et 162 du règlement général sur l’exploitation des mines autres que les mines de combustibles (ci-après le «règlement général»). Toutefois, il ne semble pas y avoir de disposition particulière sur le sauvetage. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale établisse les prescriptions à suivre en matière de sauvetage dans les mines.
Article 5, paragraphe 4, alinéa b). Appareils respiratoires de sauvetage individuel. La commission note que, dans sa réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que l’article 161bis du règlement général élargit l’application de premiers soins aux victimes des accidents électriques aux personnes en danger d’asphyxie. La commission note, cependant, qu’il ne s’agit pas de fourniture des appareils respiratoires de sauvetage individuel adéquats, comme prévu par l’article 5, paragraphe 4, alinéa b), de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessairespour que la législation nationale contienne l’obligation de fournir des appareils respiratoires de sauvetage individuel adéquats aux travailleurs dans les mines souterraines de charbon et, s’il y a lieu, dans d’autres mines souterraines ainsi que d’entretenir ces appareils.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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