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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Bangladesh (RATIFICATION: 1972)

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La commission prend note des observations de la Commission syndicale des normes internationales du travail (Commission TU-ILS) du Bangladesh, reçues le 1er septembre 2022.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 5 de la convention. Restrictions à l’emploi des femmes. Mesures spéciales de protection. Depuis plus de dix ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 87 de la loi sur le travail, qui prévoit que les restrictions énoncées aux articles 39 (restrictions concernant l’emploi sans certains travaux), 40 (travaux sur des machines dangereuses) et 42 (travaux sous-marins et travaux souterrains) de ladite loi, s’appliquent aussi aux travailleuses, peut avoir pour effet d’exclure les femmes de certaines possibilités d’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite (travailleurs, employeurs et gouvernement) a été constituée et la modification de la loi sur le travail est en cours. Notant qu’en 2022 une modification du Règlement de 2015 relatif au travail a été adoptée, la commission demande au gouvernement: i) d’indiquer si les dispositions modifiées traitent des restrictions à l’emploi des femmes; et ii) de fournir des informations sur la manière dont il veille à éliminer tout autre obstacle à la participation des femmes à l’emploi et aux diverses professions, tel que les préjugés stéréotypés concernant la capacité et le rôle des femmes dans la société. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Motifs de discrimination supplémentaires. Handicap. La commission note que, selon le Bureau de statistique du Bangladesh, le taux brut d’invalidité était de 9 pour cent en 2017 (8 pour cent pour les femmes). Elle prend note, dans le rapport du gouvernement, de l’adoption de: 1) du Règlement de 2015 sur les droits et la protection des personnes en situation de handicap; 2) de la Politique intégrée d’éducation spéciale liée au handicap, adoptée en 2019; 3) de la mise en place de contingents pour les personnes en situation de handicap (contingent de 5 pour cent pour l’inscription dans les écoles et collèges techniques, de 1 pour cent pour les emplois publics de 1ère et 2ème classes et de 10 pour cent pour les emplois publics de 3ème et 4ème classes); 4) des incitations fiscales (réduction de 5 pour cent si une entreprise emploie au moins 10 pour cent de personnes en situation de handicap); 5) du Code national de la construction du Bangladesh (2020) pour une construction adaptée aux personnes en situation de handicap dans tous les lieux publics; et 6) de la création du réseau Bangladesh Business and Disability Network (Réseau entreprises et handicap) (BBDN). La commission note que la Commission UT-ILS fait observer que les personnes en situation de handicap sont victimes de discrimination et ont très peu accès à l’emploi dans le secteur privé. Elle note également que le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies (CPRD) s’est déclaré préoccupé par: 1) les pratiques discriminatoires, y compris le harcèlement, à l’encontre des personnes en situation de handicap dans l’emploi, en particulier à l’encontre des femmes en situation de handicap, des personnes atteintes de la lèpre, des personnes souffrant de déficiences intellectuelles et/ou psychosociales ainsi que des travailleurs dans les plantations de thé, notamment l’inégalité de traitement lors du recrutement, l’absence de soutien individualisé et d’aménagement raisonnable, les inégalités salariales et les conditions d’emploi et avantages défavorables; 2) les cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail à l’encontre des femmes en situation de handicap qui ont été signalés et l’absence de mesures pour prévenir ces situations et protéger ces femmes; et 3) l’absence d’incitations efficaces et de programmes d’action positive pour promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap sur le marché libre de l’emploi, tant dans le secteur public que dans le secteur privé (CRPD/C/BGD/CO/1, 9 septembre 2022, paragr. 51). En outre, la commission note que, selon le Rapport national d’examen (2019) de Beijing+25, l’accès à l’éducation et à l’emploi des femmes en situation de handicap est inférieur à celui des hommes et qu’avec l’augmentation de la mobilité des femmes dans la sphère publique, la violence fondée sur le genre a créé une situation d’insécurité pour les femmes et les filles. La commission demande au gouvernement de fournir: i) des informations sur toute mesure prise pour garantir l’application et le respect des contingents fixés en matière d’éducation et d’emploi, et leur incidence sur l’intégration des hommes et des femmes en situation de handicap sur le marché du travail; ii) des informations sur toute autre mesure concrète prise pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes en situation de handicap dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et assurer une protection contre la violence et le harcèlement, y compris la violence fondée sur le genre, et les résultats obtenus; iii) des informations actualisées sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe et par environnement de travail (environnement de travail à part ou marché libre de l’emploi).
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement indépendamment de l’origine sociale. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucun élément en réponse à sa demande d’informations, la commission observe que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies et le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, se sont déclarés particulièrement préoccupés par la persistance d’un système fondé sur les castes, qui se traduit par la ségrégation des travailleurs dalits, cantonnés dans des secteurs de services socialement déconsidérés auxquels ils sont généralement affectés et qui peinent à trouver un emploi dans d’autres secteurs (E/C.12./BGD/CO/1, 18 avril 2018, paragr. 31, et CCPR/C/BGD/CO/1, 27 avril 2017, paragr. 11 d)). La commission rappelle que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est également dit préoccupé par le fait que les femmes dalits se heurtent à de multiples formes de discrimination, par les enlèvements, le harcèlement sexuel, le viol et l’intimidation dont elles sont l’objet, ainsi que par leur manque d’accès aux ressources et aux services publics (CEDAW/C/BGD/CO/8, 25 novembre 2016, paragr. 40). La commission prend note des observations de la Commission UT-ILS selon lesquelles les personnes de la communauté horizon sont considérées comme ne pouvant être que des préposés au nettoyage, au balayage ou des assistants de laboratoire qui manipulent des cadavres. La commission rappelle à nouveau que la discrimination en matière d’emploi et de profession à l’égard des hommes et des femmes en raison de leur appartenance réelle ou supposée à une certaine caste est interdite par la convention et que des mesures permanentes, y compris des mesures d’ordre légal, sont nécessaires pour mettre fin à cette discrimination. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés fondés sur l’origine sociale et pour promouvoir l’égalité des chances et la tolérance entre toutes les composantes de la population et sensibiliser le grand public à l’interdiction légale de la discrimination fondée sur la caste en matière d’emploi et de profession; ii) les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement des groupes socialement défavorisés, ainsi que les résultats obtenus par les divers régimes et programmes existants à cet égard; iii) les initiatives prises ou envisagées pour mettre en place des programmes d'ouverture et d'inclusion des Dalits dans les emplois du secteur public; et iv) les mesures prises pour lutter contre les multiples formes de discrimination auxquelles se heurtent les femmes dalits, notamment le harcèlement sexuel.
Égalité de chances et de traitement à l’égard des peuples autochtones. La commission note que le gouvernement évoque de nouveau le contingent de 5 pour cent réservé aux groupes minoritaires dans la fonction publique. La commission rappelle que le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2017-2020 mentionne une étude récente, qui révèle que le contingent en vigueur de 5 pour cent n’est pas atteint et que, malgré les engagements politiques du gouvernement, les progrès sont lents, faute d’une mise en œuvre appropriée de ces politiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, selon laquelle, à ce jour, aucune plainte émanant d’une personne appartenant à un groupe ethnique minoritaire n’a été reçue en ce qui concerne le harcèlement sexuel. À cet égard, la commission rappelle que l’absence de plaintes peut être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures, notamment juridiques, prises pour prévenir la discrimination et les préjugés et pour renforcer l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones en matière d’emploi et de profession. Elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations complètes sur: i) les résultats obtenus dans la pratique par les divers programmes et initiatives existants, y compris la mise en œuvre effective des contingents, ainsi que sur l’allocation fournie; et ii) les mesures prises pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel dont sont victimes les peuples autochtones, en particulier les femmes autochtones, et pour qu’ils bénéficient de mesures préventives et d’un mécanisme de plainte efficace.
Égalité de chances et de traitement indépendamment de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. Réfugiés rohingyas et travailleurs migrants. La commission note que, selon l’enquête de 2017 sur la population active du Bureau de statistique du Bangladesh, les migrants représentaient 19,3 pour cent de la population totale en 2017 (32,3 pour cent d’hommes et 67,7 pour cent de femmes), dont 53,5 pour cent faisaient partie de la population active. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs migrants et les réfugiés sont toujours protégés et qu’il n’existe aucune possibilité de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion ou l’ascendance nationale en matière d’emploi et de profession. La commission rappelle que, dans ses observations finales de 2016, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ONU) s’est dit préoccupé par les multiples formes de discrimination auxquelles se heurtent les femmes et les filles rohingyas, par le fait qu’elles n’ont pas accès à l’éducation, à l’emploi et à la liberté de circulation, et par l’augmentation des taux de traite dont elles sont victimes (CEDAW/C/BGD/CO/8, 25 novembre 2016, paragr. 20 et 40). La commission rappelle que les travailleurs migrants sont particulièrement vulnérables à la discrimination et qu’en vertu de la convention, tous les travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, doivent être protégés contre toute discrimination en matière d’emploi fondée sur les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 778). Par conséquent, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants et les réfugiés soient effectivement protégés contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion ou l’ascendance nationale en matière d’emploi et de profession. Se référant à son observation générale de 2018 sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, la commission encourage fermement le gouvernement à prendre des mesures pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes à l’encontre des travailleurs migrants et des réfugiés et pour promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
Contrôle de l’application des lois, formation et sensibilisation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) des activités de formation à l’intention des inspecteurs sont régulièrement organisées et, en 2020-21, 25 sessions de formation ont eu lieu, dont 436 inspecteurs ont bénéficié, 60 inspecteurs ont suivi un cours de formation de base et 301 inspecteurs ont suivi un programme de formation en interne; 2) le Département de l’inspection des usines et des établissements (DIFE) organise des programmes de sensibilisation; formation de formateurs sur la violence fondée sur le genre et sur la santé reproductive; et a élaboré la Stratégie opérationnelle pour prévenir et combattre la violence fondée sur le genre et la discrimination fondée sur le genre sur le lieu de travail, dans le cadre de laquelle 35 000 personnes, y compris les employeurs, les cadres moyens et les travailleurs, seront formées; 3) le DIFE a mis en place une ligne d’assistance téléphonique gratuite pour les plaintes sur le lieu de travail (de juillet 2021 à juin 2022, deux plaintes pour harcèlement sexuel ont été reçues et traitées). La commission note également que la Fédération des employeurs du Bangladesh organise des formations sur les questions liées au travail: genre, diversité, santé et sécurité au travail, relations industrielles et questions liées au handicap. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) la mise en œuvre de la Stratégie opérationnelle pour prévenir et combattre la violence et la discrimination fondées sur le genre sur le lieu de travail; ii) toute autre action de sensibilisation visant à promouvoir la non-discrimination, notamment auprès des employeurs, des travailleurs, et de leurs organisations respectives, ainsi que du grand public; iii) toute activité de renforcement des capacités ou de formation dispensée aux travailleurs, aux juges, aux inspecteurs du travail et aux spécialistes du droit sur la détection et le traitement des cas de discrimination; et iv) le nombre, la nature (motif concerné) et les résultats (sanctions et réparations) des cas de discrimination traités par les autorités chargées de l’application des lois, y compris par l’intermédiaire de la ligne d’assistance téléphonique.
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