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La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles, plusieurs grèves pacifiques ont été violemment réprimées par la police et l’armée en 2016 et 2017, faisant de nombreux blessés parmi les travailleurs, et alléguant des cas d’intimidation et de menaces d’agressions physiques, notamment contre des travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE). Elle avait en outre prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que le recours à une violence excessive lors de tentatives de contrôle de manifestations est interdit, qu’il n’est procédé à des arrestations que lorsque des actes graves de violence ou autres actes criminels ont été perpétrés, et que la police n’est appelée en cas de grève que si une menace réelle et imminente pèse sur l’ordre public. Tout en prenant note des informations décrivant en détail le cadre législatif, qui, selon le gouvernement, assure une protection suffisante des droits fondamentaux, la commission regrettel’absence de commentaires sur les événements de 2016 et 2017 décrits par la CSI et sur les mesures prises pour empêcher la répétition de tels actes par la police. La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des commentaires sur les allégations de la CSI ainsi que des informations sur les mesures concrètes prises en consultation avec les partenaires sociaux pour faire en sorte que le recours à une violence excessive lors de manifestations est interdit, qu’il n’est procédé à des arrestations que lorsque des actes graves de violence ou autres actes criminels ont été perpétrés, et que la police n’est appelée en cas de grève que si une menace réelle et imminente pèse sur l’ordre public.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la réforme du Conseil national consultatif du travail (NLAC), en particulier en ce qui concerne la façon dont il va aborder les questions relatives à l’application de la convention pour les travailleurs des zones franches d’exportation. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur la réforme du NLAC, qui semble se limiter à l’ajout de représentants des syndicats, des organisations d’employeurs et des agences gouvernementales, la commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie concernant l’examen par le NLAC de la question de l’application de la convention aux travailleurs des zones franches d’exportation. La commission prie donc instamment le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises pour étendre la protection de la convention aux travailleurs des zones franches d’exportation.
Article 2 de la convention. Âge minimum d’affiliation syndicale. Dans son observation précédente, notant que l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 14 ans et que l’âge minimum d’affiliation syndicale était de 16 ans (art. 31 de l’ordonnance sur les syndicats), la commission avait exprimé l’espoir que la disposition pertinente serait modifiée afin que l’âge minimum d’admission à l’emploi soit le même que celui de l’affiliation syndicale. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum pour travailler est passé de 14 à 16 ans en janvier 2021 et que plusieurs actes législatifs ont été modifiés pour refléter cette nouvelle situation. Le gouvernement indique que des discussions sur la modification de l’article 31 de l’ordonnance sur les syndicats ont commencé entre le ministère du Travail et les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 2 et 5. Droit des organisations de fonctionnaires de constituer des fédérations et des confédérations et de s’y affilier. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 21 de l’ordonnance sur les syndicats afin que les syndicats du secteur public puissent s’affilier aux fédérations de leur choix et que les syndicats de base de fonctionnaires puissent couvrir plus d’un ministère ou département de la fonction publique. La commission note avecregret que le gouvernement réaffirme sa position antérieure selon laquelle il n’existe aucune restriction à l’affiliation syndicale pour les travailleurs du secteur public hormis pour le personnel de la fonction publique. Le gouvernement explique que le cadre actuel répond à la nécessité de trouver un équilibre entre les aspirations du mouvement syndical et les actions à caractère politique. La commission souligne à nouveau la nécessité de veiller à ce que les organisations du personnel de la fonction publique puissent s’affilier aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles qui fédèrent également les organisations de travailleurs du secteur privé, et à ce que les syndicats de base des fonctionnaires puissent couvrir plus d’un ministère ou département de la fonction publique. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 21 de l’ordonnance sur les syndicats sans délai et de l’informer de toute évolution de la situation à cet égard.
Article 3. Mécanisme de règlement des conflits dans le secteur public. La commission avait précédemment exprimé l’espoir qu’un mécanisme approprié de prévention et de résolution des conflits dans le secteur public serait bientôt mis en place. La commissionregrette que le gouvernement ne fasse aucune mention des travaux pour instaurer un mécanisme de prévention et de résolution des conflits dans le secteur public qu’il a précédemment menés avec le soutien du ministère de l’Administration publique et l’assistance technique du BIT, et se contente d’indiquer qu’il existe de nombreuses instances où les travailleurs du secteur public peuvent régler leurs différends et exercer un recours. La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mécanismes de prévention et de règlement des conflits dans le secteur public.
Arbitrage obligatoire. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 4 (1) et (2) de la loi sur les conflits du travail afin de garantir que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un conflit collectif du travail et à une grève ne soit admissible que lorsque la grève en question peut être restreinte, voire interdite. La commission note que le gouvernement précise que le droit de grève n’a été refusé que parce qu’un traitement équitable par le biais de l’arbitrage obligatoire était garanti. La commission rappelle une fois de plus que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un conflit collectif du travail ou à une grève n’est autorisé que: i) si le conflit implique des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État; ii) en cas de conflits dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 4 (1) et (2) de la loi sur les conflits du travail de façon à garantir le respect de ce principe et de l’informer des progrès accomplis à cet égard.
Article 4. Dissolution des organisations par voie administrative. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce qu’aucun retrait ou annulation de l’enregistrement d’un syndicat par l’autorité administrative ne puisse prendre effet avant que la décision judiciaire définitive ne soit rendue à ce propos. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune décision de retrait ou d’annulation de l’enregistrement des syndicats ne peut prendre effet avant une décision finale du pouvoir judiciaire, car cela équivaudrait à un outrage au tribunal selon la loi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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