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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme. La commission avait précédemment noté que l’article 43 (1) de la loi sur les conflits du travail dispose que toute personne qui commet une infraction à cette loi sera condamnée à une amende ou à une peine d’emprisonnement, ou aux deux, et avait prié le gouvernement de modifier cette disposition, en ce qui concerne son application aux grèves, étant donné qu’elle ne fait aucune distinction entre des grèves pacifiques et autres, et que des sanctions peuvent être imposées en vertu de cette disposition pour les grèves pacifiques également. La commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information sur les mesures prises à cet effet. La commission se doit donc de rappeler qu’aucune sanction pénale ne devrait être imposée à un travailleur pour sa participation à une grève pacifique, qu’elle ait ou non été menée en infraction de certaines dispositions de la loi nationale, et que des peines d’emprisonnement ou des amendes ne peuvent être envisagées que si, durant une grève, des actes de violence contre des personnes ou des biens ou d’autres graves infractions à la législation pénale ont été commis. La commission rappelle une fois de plus que de telles sanctions ne peuvent être imposées qu’en application d’une législation qui sanctionne de tels actes, comme le Code pénal. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier l’article 43 (1) de la loi sur les conflits du travail afin d’assurer le respect de ces principes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui définissent ou énumèrent les services essentiels, ainsi que toute procédure en place pour examiner ou contester de telles définitions ou énumérations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle tout service jugé essentiel à la vie de la communauté dans toutes les circonstances applicables peut être déclaré service essentiel. Le gouvernement ajoute que tout service énuméré dans l’annexe de l’ordonnance sur les services publics essentiels no 61 de 1979 peut être déclaré essentiel par le Président en vertu: i) de l’article 5 de l’ordonnance sur les services publics (PSO); ou ii) de l’article 2 de la loi sur les services essentiels no 61 de 1979 (ESA). Le gouvernement informe que l’article 5 de la PSO habilite le Président à adopter des règlements d’exception pour maintenir l’approvisionnement et les services essentiels à la vie de la collectivité. Le gouvernement ajoute que l’article 2 de l’ESA permet au Président de déclarer qu’un service est essentiel s’il remplit les conditions suivantes: i) le service est fourni par toute catégorie de personnes employées dans un ministère, une entreprise publique, une autorité locale ou une société coopérative; ii) le service figure dans l’annexe de la loi et risque d’être entravé ou interrompu; et iii) le maintien de ce service est essentiel à la vie de la collectivité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toute ordonnance déclarant qu’un service est un service essentiel peut faire l’objet d’un recours judiciaire, soit en exerçant la compétence de la Cour d’appel, soit en exerçant la compétence de la Cour suprême en matière de droits fondamentaux, en vertu des articles 139 et 126 (3) de la Constitution, respectivement. Tout en notant l’existence d’un recours judiciaire, la commission rappelle que la définition des services essentiels devrait être strictement limitée à ceux «dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne» (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 131). La commission prie donc le gouvernement de modifier en conséquence les textes législatifs susmentionnés et de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet effet.
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