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Questions législatives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait appelé l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la législation qui ne sont pas conformes à la convention et qu’il conviendrait de modifier afin de:
Article 2 de la convention.
  • -Garantir que non seulement les salariés, mais aussi tous les travailleurs, indépendamment de leur statut contractuel, y compris les travailleurs indépendants, en sous-traitance ou sans contrat de travail, jouissent des droits garantis par la convention (art. 2 et suivants de la loi sur les syndicats).
  • -Garantir la jouissance des droits syndicaux énoncés dans la convention au personnel pénitentiaire et aux services d’incendie (qui ne sont pas visés par les dispositions de l’article 2 de la loi sur les syndicats).
  • -Restreindre les pouvoirs discrétionnaires du greffier s’agissant des diverses procédures d’enregistrement et de regroupement, en particulier le pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de refuser un enregistrement pour divers motifs d’ordre général ou de demander un changement de nom (art. 13, 42, 44, 45 et 47 de la loi sur les syndicats), et supprimer toute réglementation excessive de ces procédures afin de s’assurer que les prescriptions en matière d’enregistrement et de regroupement ne constituent qu’une vérification des formalités et ne s’apparentent pas à une procédure d’autorisation préalable.
  • -Autoriser l’enregistrement de plus d’un syndicat dans une entreprise ou un secteur d’activité donné, y compris lorsqu’un autre syndicat représente adéquatement les intérêts du syndicat requérant (art. 13 (1) de la loi sur les syndicats) et autoriser les travailleurs à adhérer à plus d’un syndicat et à pleinement exercer leur droit de vote au sein de ces syndicats (art. 29 (3) et 30 (2) de la loi sur les syndicats).
Article 3.
  • -Supprimer les dispositions réglementaires détaillées et les pouvoirs d’intervention excessifs du greffier qui sont de nature à limiter la capacité d’autorégulation des syndicats quant à la détermination de leurs statuts et règlements administratifs, de leurs systèmes de financement et de leurs programmes d’action incluant notamment l’interdiction faite aux syndicats de payer des amendes au nom de leurs membres et abolir les pouvoirs du greffier pour ce qui est de l’approbation du commissaire aux comptes, de l’examen des livres et de l’inspection des comptes, de la vérification d’office du respect des règles syndicales par le syndicat ou par un responsable syndical et de l’inspection de la gestion financière (art. 31, 35 (5), 36, 39, 40, 50, 51, 53, 61 et annexe 35, art. 13 à 15 et 17 de la loi sur les syndicats).
  • -Supprimer les restrictions législatives à l’éligibilité des représentants syndicaux, y compris celles fondées sur l’âge, le niveau d’instruction, les antécédents judiciaires, et l’appartenance à plus d’un syndicat (art. 28 et 29 de la loi sur les syndicats), dans la mesure où la détermination des conditions d’éligibilité devrait relever de la compétence du syndicat.
  • -Supprimer les restrictions au droit de vote des mineurs (art. 28 de la loi sur les syndicats) et de tous les autres travailleurs, y compris ceux qui ne sont pas normalement employés ou qui ne sont pas normalement résidents dans le pays (art. 30 (1) de la loi sur les syndicats) ou ceux qui sont adhérents à plus d’un syndicat (art. 30 (2) de la loi sur les syndicats).
  • -Supprimer toute possibilité d’imposer des sanctions pénales pour participation à des grèves pacifiques (art. 2 (1) de la loi sur les services essentiels).
  • -Faire en sorte que l’arbitrage obligatoire dans le cadre des différends commerciaux (art. 4 (2) et 6 (1) de la loi sur les différends commerciaux) ou dans le cadre de la négociation collective ne soit possible que dans les cas suivants: lorsque le différend concerne les services essentiels au sens strict du terme; lorsqu’il s’agit de fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État; ou lorsqu’on se trouve en situation de crise nationale aiguë et ce uniquement dans la mesure nécessaire pour remédier à la situation.
Article 4. Réduire autant que possible les pouvoirs discrétionnaires du greffier pour ce qui est d’annuler ou de suspendre l’enregistrement d’un syndicat (art. 14 de la loi sur les syndicats) et veiller à ce qu’en cas de procédure d’appel à l’encontre d’une décision de suspendre ou d’annuler l’enregistrement d’un syndicat, la suspension ou l’annulation ne soit appliquée qu’une fois la décision judiciaire rendue (art. 17 (2) de la loi sur les syndicats).
Articles 5 et 6. Insérer dans la loi sur les syndicats des dispositions autorisant ces derniers à s’affilier à des fédérations, à des confédérations et à des organisations étrangères ou internationales et octroyant à ces fédérations et confédérations les droits garantis par la convention.
La commission prend note avec regret del’absence de réponse du gouvernement sur ces questions. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures législatives et autres nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre les dispositions de la loi sur les syndicats, de la loi sur les différends commerciaux et de la loi sur les services essentiels en pleine conformité avec la convention, et fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
En l’absence de réponse du gouvernement,la commission le prie instamment aussi de fournir des informations complémentaires sur les dispositions se rapportant à la constitution des organisations d’employeurs, ainsi que les dispositions et la pratique en vigueur en matière de droit de grève, en particulier en ce qui concerne les conditions préalables à la conduite d’une grève, y compris le délai de réflexion et le préavis, et les sanctions applicables en cas de grève illégale.
Application dans la pratique. Article 4. Dissolution ou suspension par voie administrative. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Association des personnels infirmiers des îles Salomon (SINA) a été suspendue en tant que syndicat au titre des dispositions de l’Ordonnance de 2020 sur les pouvoirs d’exception (COVID-19) (no 3) (Suspension des syndicats) (Association des personnels infirmiers des Iles Salomon) pour infraction au Règlement de 2020 sur les pouvoirs d’exception (COVID-19) (no 3), à la loi sur les cortèges et assemblées publics et à la loi sur les services essentiels. Selon le gouvernement, un comité de travail, composé de personnel infirmier en chef de l’hôpital national de référence, a été mis en place pour traiter cette question. Le gouvernement indique que le Conseil des syndicats des Iles Salomon (SICTU) a tenu une réunion sur cette question, à l’issue de laquelle trois solutions ont été proposées: i) attendre que le gouvernement ordonne la fin de la suspension; ii) radier la SINA et la réenregistrer en la fusionnant avec d’autres associations de personnels infirmiers provinciales; ou iii) que la SINA soit rattachée au Syndicat national des travailleurs des Iles Salomon (SINUW), afin que ce dernier s’occupe de la question et parvienne à une solution avec le gouvernement. La commission note avec préoccupation que la suspension de la SINA, apparemment pour des raisons qui ne relèvent pas clairement de l’article 14 de la loi sur les syndicats, en ce qui concerne l’annulation ou la suspension des syndicats. En outre, la commission note avec préoccupation que depuis novembre 2020, la SINA est suspendue alors que, conformément à l’article 14 (3) de la loi sur les syndicats, la durée de la suspension ne devrait pas excéder quatre mois. Rappelant que la suspension d’organisations syndicales constitue des formes extrêmes d’ingérence des autorités dans les activités d’organisations, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la SINA soit réenregistrée sans délai et de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur la situation de la SINA en ce qui concerne son enregistrement.
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