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Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Italy (RATIFICATION: 2013)

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La commission prend note des observations de la Confédération générale italienne du travail (CGIL), reçues le 15 octobre 2019, ainsi que des observations de la CGIL, de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) et de l’Union italienne du travail (UIL) et de la CGIL reçues avec le rapport 2019 du gouvernement. Le gouvernement est prié de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Définitions. La commission se félicite des informations complètes fournies par le gouvernement dans ses rapports 2018 et 2019. En particulier, elle note avec intérêt la signature, le 8 septembre 2020, d’une nouvelle Convention collective nationale du travail relatif à la réglementation de la relation de travail domestique (la CCNL 2020) qui régit les conditions de travail des travailleurs domestiques dans le pays. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après les données de l’Observatoire des travailleurs domestiques de l’Institut national de sécurité sociale (INPS), en 2018, 859 233 travailleurs domestiques étaient enregistrés auprès de l’INPS, soit une diminution de 1,4 pour cent par rapport à 2017. Le gouvernement note que cette diminution est similaire entre les hommes et les femmes, bien que le secteur du travail domestique reste fortement féminisé, soit 88,4 pour cent de femmes en 2018. Le gouvernement note que la région de Lombardie a le pourcentage le plus élevé de travailleurs domestiques (18,1 pour cent), suivie de la région du Latium avec 14,8 pour cent, de l’Émilie-Romagne avec 8,8 pour cent et de la Toscane avec 8,7 pour cent. Plus de la moitié de l’ensemble des travailleurs domestiques en Italie sont concentrés dans ces quatre régions. La commission prend note des observations de la CGIL, dans lesquelles elle estime que la ratification de la convention par l’Italie n’a pas produit les améliorations espérées en ce qui concerne les conditions de travail des travailleurs domestiques. En outre, elle prend note des observations de la CGIL, de la CISL et de l’UIL, qui indiquent que subsistent des questions non résolues qui devraient être traitées en priorité, notamment en ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants non déclarés, l’absence de protection de la maternité et l’épuisement professionnel. Les organisations de travailleurs soulignent que 88 pour cent des travailleurs domestiques en Italie sont des femmes, et que quelque 60 pour cent de ces travailleurs occupent un emploi informel. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de toute évolution de la définition du «travail domestique» ou du «travailleur domestique» dans la législation nationale, les conventions collectives ou les décisions de justice. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations actualisées concernant la situation des travailleurs domestiques dans le pays, y compris des données statistiques ventilées par sexe et par région, ainsi que des informations sur les mesures prises pour améliorer la situation des travailleurs domestiques migrants et nationaux.
Article 2. Exclusions. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui répond pleinement aux questions soulevées.
Article 3, paragraphe 1 et article 2 a), et paragraphe 3. Droits humains. Principes et droits fondamentaux au travail. Le gouvernement réaffirme que les travailleurs domestiques bénéficient des mêmes protections et droits fondamentaux que ceux accordés à l’ensemble des travailleurs, notamment la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, l’élimination du travail forcé et du travail des enfants, ainsi que l’absence de discrimination en matière d’emploi. En particulier, le gouvernement souligne que la négociation collective joue un rôle fondamental en contribuant à garantir des niveaux de protection accrus pour les travailleurs domestiques. Compte tenu des caractéristiques particulières du travail domestique, notamment l’isolement fréquent sur le lieu de travail et d’autres obstacles à la liberté d’association, en particulier pour les travailleurs domestiques migrants logés au sein du ménage, la commission prie à nouveau le gouvernement de décrire en détail la manière dont la liberté d’association et les droits de négociation collective des travailleurs domestiques sont effectivement promus et garantis dans la pratique.
Article 4. Âge minimum des travailleurs domestiques. Le gouvernement réitère que l’âge minimum pour les travailleurs domestiques est le même que celui prévu par la législation nationale pour l’ensemble des travailleurs. L’âge minimum d’admission à l’emploi ne peut être inférieur à l’âge auquel se termine la période de dix ans de scolarité obligatoire et, en tout état de cause, pas inférieur à 16 ans. Le gouvernement ajoute que, conformément à l’article 4 de la loi no 339 du 2 avril 1958 relative à la protection de la relation de travail domestique, l’employeur qui a l’intention d’embaucher un mineur pour vivre au sein du ménage doit obtenir une déclaration écrite de consentement de la part de la personne exerçant l’autorité parentale sur le mineur. Cette déclaration doit également être signée et visée par le maire de la commune où réside le travailleur mineur. En outre, pour être admis à travailler, les adolescents doivent subir un examen médical d’aptitude et l’employeur est tenu de veiller particulièrement au bien-être physique, moral et professionnel du travailleur mineur. En ce qui concerne le droit des travailleurs domestiques mineurs d’étudier, la commission note que l’article 23 de la CCNL 2020 impose à l’employeur d’un travailleur domestique de faciliter la participation du travailleur à des cours pour obtenir le diplôme de scolarité obligatoire ou un certificat professionnel spécifique. En ce qui concerne le droit à la formation professionnelle, la commission note que l’article 20 de la CCNL 2020 prévoit que les travailleurs à temps plein et les travailleurs permanents qui ont travaillé pour le même employeur pendant au moins six mois (contre douze dans la CCNL précédente) ont droit à 40 heures de congé payé par an pour suivre des cours de formation professionnelle pour les soignants, ainsi que pour la formation nécessaire au renouvellement des qualifications. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application des dispositions, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser comment sont appliquées dans la pratique les mesures prises pour garantir que le travail effectué par les travailleurs domestiques âgés de moins de 18 ans ne les prive pas de la scolarité obligatoire ou ne compromette leurs possibilités de poursuivre leurs études ou de suivre une formation professionnelle, compte tenu notamment des caractéristiques particulières du travail domestique.
Articles 5 et 8. Protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. Travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement se réfère au décret législatif no 198/2006, qui établit le Code de l’égalité des chances et offre une protection à tous les travailleurs contre le harcèlement dans son article 26 sur le harcèlement et le harcèlement sexuel (citant la loi no 125 du 10 avril 1991, article 4, paragraphes 2-bis, 2-ter et 2-quater). La commission note que cette disposition donne une définition large du harcèlement et du harcèlement sexuel et précise que le harcèlement sexuel est également considéré comme une forme de discrimination. Le gouvernement réaffirme également que l’article 24 du décret législatif no 80 du 15 juin 2015 prévoit un congé payé spécial pour les femmes soumises à des violences fondées sur le genre. Le gouvernement indique que la disposition couvre les travailleurs domestiques et prévoit que le travailleur reçoit un salaire complet pendant la période de congé, ainsi que l’assistance des services sociaux, qui peut inclure l’hébergement dans un foyer. En ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants, notamment les travailleurs migrants illégaux originaires de pays non membres de l’UE, qui courent un risque accru d’être victimes d’abus et d’exploitation, la commission prend note des modifications apportées en 2018 au décret-loi n°286 du 25 juillet 1998, texte consolidé des dispositions relatives à l’immigration et aux règles sur la condition de l’étranger (TUI), tel que modifié par le décret-loi no 113 du 4 octobre 2018, puis par la loi no 132 du 1er décembre 2018. Le gouvernement indique que ces modifications assurent une protection effective des travailleurs migrants, y compris des travailleurs domestiques migrants en situation irrégulière, qui sont victimes d’abus et d’exploitation. Conformément à l’article 22, paragraphe 12 bis du TUI, si le travailleur migrant embauché illégalement présente une plainte contre l’employeur et coopère à la procédure pénale, sous réserve d’une décision favorable du procureur général, le chef de police compétent peut délivrer au travailleur un permis de séjour spécial lui permettant de travailler. Ce permis peut être transformé en permis de séjour à son expiration. À cet égard, la commission prend note des observations de la CGIL, dans lesquelles elle indique que 73 pour cent de la main-d’œuvre domestique en Italie est constituée de travailleurs migrants, soulignant ainsi l’importance que revêtent les lois sur l’immigration. Se référant au TUI, la CGIL indique que la procédure prévue dans le TUI permettant à un travailleur irrégulier de porter plainte contre l’employeur signifie que le travailleur perdra son emploi, ce qui, dans le travail domestique, inclut également le logement. Elle ajoute que cette procédure ne prend pas en compte l’état de subordination et le chantage auxquels sont confrontés les travailleurs domestiques migrants en situation irrégulière. La commission prend note des observations de la CGIL, de la CSIL et de l’UIL, soulignant que le travail non déclaré dans le secteur domestique est élevé (40 pour cent), et indiquant qu’il est nécessaire d’envisager une politique de régularisation des travailleurs migrants dans un premier temps et de mise en place de mesures fiscales destinées à lutter contre le taux élevé de travail non déclaré. En ce qui concerne l’octroi de congés payés aux victimes de violences fondées sur le genre, les organisations de travailleurs considèrent qu’il s’agit d’une bonne pratique, mais estiment que la période de congé de 3 mois devrait être étendue à 6 mois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’impact des mesures prises pour prévenir la violence, le harcèlement et les abus dont sont victimes les travailleurs domestiques, quel que soit leur statut migratoire. Elle prie en outre à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les travailleurs domestiques, notamment les travailleurs domestiques migrants, sont informés des protections contre la violence, le harcèlement et les abus dont ils peuvent bénéficier en vertu du cadre législatif national.
Article 6. Conditions d’emploi équitables, conditions de travail et de vie décentes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière sont appliquées dans la pratique les mesures prises pour assurer des conditions d’emploi équitables et des conditions de travail et de vie décentes aux travailleurs domestiques.
Article 7. Information sur les conditions d’emploi. Le gouvernement fait à nouveau référence au décret législatif no 152 du 26 mai 1997 (mettant en œuvre la directive 91/533/CEE concernant l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur de ses conditions de travail. La commission constate que l’article 1 du décret législatif impose à l’employeur d’informer le travailleur domestique, dans un délai de 30 jours à compter de la date de recrutement, de l’identité de l’employeur, du lieu de travail habituel, de la date de commencement de l’emploi, de la durée et du type de contrat, de la durée de la période d’essai, le cas échéant, de la classification, du niveau et de la qualification du travailleur ou de la description succincte de l’emploi, du montant initial de la rémunération et des éléments qui s’y rapportent, en indiquant la période de paiement, la durée des congés payés, les heures de travail et les périodes de repos, et les modalités de préavis en cas de licenciement. L’article 6 de la CCNL 2020 fait également référence à ces éléments et exige que l’employeur fournisse au travailleur domestique une copie de la lettre d’engagement écrite et signée par les deux parties. Il précise en outre que toute modification des conditions contractuelles doit faire l’objet d’un accord. En vertu de l’article 40 de la CCNL 2020, chaque partie peut mettre fin à la relation de travail, en respectant les délais de préavis et selon les procédures établies dans l’accord. En outre, l’article 41 de la CCNL 2020 prévoit le versement d’une indemnité de licenciement, conformément à la loi no 297 du 29 mai 1982. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, concernant la manière dont les dispositions de cet article sont appliquées dans la pratique, en particulier dans le cas des travailleurs domestiques migrants, et de fournir des informations sur le nombre d’incidents liés au travail non déclaré identifiés et les sanctions imposées.
Articles 9 et 10. Liberté de choisir de loger ou non au sein du ménage. Mesures garantissant un repos et des congés appropriés. Possession des documents de voyage et pièces d’identité. La commission note que, bien que le gouvernement indique que le contrat de travail individuel doit indiquer si le travailleur domestique logera ou non chez l’employeur, il ne précise pas de quelle manière il est assuré que le travailleur domestique est libre de choisir de loger ou non au sein du ménage de l’employeur, comme l’exige l’article 9 c) de la convention. En ce qui concerne les documents d’identité et de voyage des travailleurs domestiques, la commission note que l’article 4 de la CCNL 2020 (documents de travail) exige que le travailleur domestique présente à l’employeur certains documents (tels que la carte d’identité, la carte de santé et les titres de séjour) au début de l’emploi. En ce qui concerne les heures de repos, le gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle un employeur qui ne respecte pas les 11 heures de repos consécutives des travailleurs (prévues à l’article 14 paragraphe 4 de la CCNL 2020) peut être condamné à une amende pour exploitation au travail. Néanmoins, le gouvernement réaffirme que les travailleurs domestiques, en particulier ceux qui vivent au sein du ménage, peuvent être tenus de travailler au-delà des heures prévues (sans que cela n’affecte la période de repos quotidien) (article 15 paragraphe 1 de la CCNL 2020). La commission note que l’article 14, paragraphe 1, de la CCNL 2020 prévoit des heures de travail différentes pour les travailleurs domestiques résidant au domicile de l’employeur et ceux n’y résidant pas: les heures maximales pour les travailleurs domestiques résidant au domicile de l’employeur étant fixées à 10 heures par jour et 54 heures par semaine, et les heures applicables aux travailleurs domestiques n’y résidant pas étant fixées à 8 heures par jour et un maximum de 40 heures par semaine. En ce qui concerne les heures supplémentaires, l’article 15, paragraphe 3, de la CCNL 2020 prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire établie en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la CCNL doivent être rémunérées comme des heures supplémentaires. La commission note que les heures supplémentaires effectuées par les travailleurs domestiques qui vivent à l’extérieur sont rémunérées à un taux inférieur (article 15, paragraphe 4, de la CCNL). La commission prend également note des observations de la CGIL, de la CSIL et de l’UIL estimant que le problème de l’épuisement professionnel devrait être abordé, en particulier chez les employées domestiques migrantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est garanti que le travailleur domestique est libre de choisir de résider ou non au domicile de l’employeur. Elle prie également le gouvernement de préciser comment on veille à ce que l’employeur ne puisse pas conserver les documents du travailleur domestique après les avoir inspectés. En outre, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs domestiques résidant ou non chez l’employeur et l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne la durée de travail, la compensation des heures supplémentaires, les périodes de repos journalier et hebdomadaire et les congés annuels payés, comme le prévoit le paragraphe 1 de l’article 10 de la convention. Elle prie également de nouveau le gouvernement de préciser les lois, règlements et conventions collectives donnant effet aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 10 de la convention.
Article 11. Salaire minimum. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent pleinement à ses précédents commentaires.
Article 12, paragraphe 2. Paiements en nature. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répond pleinement à ses commentaires précédents.
Article 13. Sécurité et santé au travail. Le gouvernement rappelle que l’article 35 de la CCNL (sur le logement et la nourriture) établit, entre autres, que «le milieu de travail ne doit pas nuire à l’intégrité physique et morale du [travailleur domestique]». En outre, l’article 6 de la loi no 339/1958 prévoit que, lorsque le logement et la nourriture sont fournis, l’employeur domestique doit veiller à ce que le travailleur domestique bénéficie d’une alimentation saine et suffisante et respecter la dignité et la liberté morale du travailleur domestique. Il est également tenu d’informer le travailleur domestique de tout risque sur le lieu de travail, y compris les risques liés à l’utilisation des équipements et à l’exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques particuliers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique, en particulier dans le cas des travailleurs domestiques résidant au domicile de l’employeur. Elle prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant les consultations tenues à cet égard avec les partenaires sociaux ainsi qu’avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et de leurs employeurs.
Article 14, paragraphe 1. Sécurité sociale. Le gouvernement affirme de nouveau que les travailleurs domestiques bénéficient, en matière de sécurité sociale, de conditions qui ne sont pas moins favorables que celles applicables aux autres travailleurs, y compris la protection de la maternité. La commission note que, dans le procès-verbal inclus dans l’article 25 de la CCNL 2020, les partenaires sociaux signataires de la CCNL ont déclaré que, pour étendre les protections des mères qui travaillent, ils encourageront toute initiative utile auprès des entités, organismes et institutions, en tenant compte des conditions particulières existant au sein des ménages qui emploient des travailleurs domestiques. Dans ses observations, la CGIL indique que le droit au congé de maternité payé (2 mois avant et 3 mois après la naissance) est prévu par la législation nationale, mais que l’interdiction de licenciement pendant la période allant de la grossesse jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge d’un an ne s’applique pas aux travailleurs domestiques, comme c’est le cas pour l’ensemble des travailleurs. La CGIL souligne que la CCNL prévoit une protection contre le licenciement, mais seulement jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 3 mois, de sorte que le travailleur domestique peut être licencié lorsqu’il reprend le travail à la fin du congé de maternité. En outre, les travailleurs domestiques n’ont pas droit, contrairement aux autres travailleurs, à un congé de paternité supplémentaire de 6 mois pour s’occuper de l’enfant, ni à 3 jours de congé par mois si un membre de la famille souffre d’un handicap grave. La CGIL note que les travailleurs domestiques ne bénéficient pas du même droit aux congés de maladie payés que l’ensemble des travailleurs. Elle ajoute que les cotisations de sécurité sociale des travailleurs domestiques ne tiennent pas compte du salaire effectivement perçu, tandis que les prestations sont également calculées sur une base inférieure, contrairement aux autres travailleurs. Dans leurs observations, le CGIL, la CISL et l’UIL affirment leur volonté d’œuvrer pour la mise en place de protections égales pour les travailleurs domestiques à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir que les travailleurs domestiques ont accès à la protection sociale, notamment le congé de maternité payé, la protection contre le licenciement après la maternité et les congés de maladie payés ainsi que d’autres avantages qui ne sont pas moins favorables que ceux dont bénéficient l’ensemble des travailleurs. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution du cadre juridique concernant l’application de l’article 14.
Article 15, paragraphe 1 a), b) et e). Conditions d’exercice des agences d’emploi privées. Honoraires facturés. Le gouvernement indique que le décret législatif no 276/2003, tel que modifié, établit des procédures spécifiques pour l’autorisation et l’inscription ultérieure des agences d’emploi privées dans les sections spécifiques du registre géré par l’Agence nationale pour les politiques actives du marché du travail (ANPAL). Le registre comprend des agences spécialisées dans le placement de travailleurs domestiques. Le gouvernement ajoute qu’une collaboration étroite entre l’ANPAL et l’Inspection nationale du travail est essentielle pour prévenir les abus ou les pratiques frauduleuses et que le cadre juridique prévoit une procédure ad hoc permettant à l’ANPAL de vérifier les infractions commises. La commission note que l’article 5, paragraphe 2 c), du décret législatif no 276/2003 exige des agences qu’elles fournissent une garantie financière pour assurer le respect par les agences de placement de l’UE opérant en Italie de leurs obligations financières, en vue de protéger les travailleurs temporaires, y compris les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées concernant l’impact des mesures prises pour instruire et traiter les plaintes, les pratiques frauduleuses et les abus présumés concernant les travailleurs domestiques nationaux et migrants.
Articles 16 et 17. Mécanismes de plainte et accès à la justice. Inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la procédure de conciliation et d’avertissement individuelle prévue par le Code de procédure civile. Elle note en particulier que les inspections territoriales du travail (ITL) ont reçu 43 725 demandes d’intervention (contre 42 443 en 2017). Sur les 10 157 conciliations réalisées avec les deux parties, plus de 78 pour cent ont été résolues avec succès. En outre, la procédure d’avertissement utilisée pour récupérer les sommes dues aux travailleurs domestiques donne des résultats positifs dans 98 pour cent des cas (10 306 cas sur un total de 10 567). Le gouvernement ajoute que les inspecteurs du travail s’emploient également de manière permanente à mettre en œuvre des initiatives de prévention et de promotion, conformément à l’article 8 du décret législatif no 124/2004, afin de promouvoir le respect de la législation du travail applicable à la relation de travail domestique. La commission prend néanmoins note des observations de la CGIL, qui indique que les inspecteurs n’ont pas accès au domicile qui constitue le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la manière dont il est donné effet aux articles 16 et 17 de la convention dans la pratique.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées, notamment des données statistiques ventilées par sexe et par région, concernant la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées en Italie, notamment des copies de la jurisprudence relative aux principes de la convention, des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre et le type de violations relevées et les sanctions imposées.
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