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Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - Democratic Republic of the Congo (RATIFICATION: 1960)

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Articles 2 et 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes dans les entreprises industrielles. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission salue l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 125 du Code du travail a été amendé par la loi no 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi no 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail, de sorte qu’il n’est désormais plus interdit aux femmes de travailler la nuit dans les établissements industriels publics ou privés. Le gouvernement indique également que l’arrêté fixant les conditions de travail des femmes et définissant, notamment, la nature des travaux qui leur sont interdits, en vertu de l’article 128 du Code du travail, n’a pas encore été adopté par le Conseil national du travail mais qu’il sera communiqué dès sa signature. Rappelant que les femmes enceintes et allaitantes peuvent être particulièrement vulnérables face au travail de nuit (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 545), la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris tout arrêté adopté en vertu de l’article 128 du Code du travail, pour protéger les travailleuses de nuit en ce qui concerne, en particulier, la maternité. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032, la commission encourage le gouvernement à envisager sa dénonciation le moment venu.
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