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Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Lithuania (RATIFICATION: 1931)

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Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 144, paragraphe 1, du Code du travail, le travail effectué un jour de repos doit être rémunéré à double taux. En vertu de l’article 144, paragraphe 5, le salarié peut demander que le temps de travail effectué les jours de repos, multiplié par le taux correspondant, soit ajouté au temps de congé annuel. La commission rappelle que l’objectif fondamental de la convention est de fournir aux travailleurs des périodes minimales de repos à intervalles réguliers afin de protéger leur santé et leur bien-être. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte qu’en cas de dérogation au repos hebdomadaire, des périodes de repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives par période de sept jours soient effectivement accordées, dans la mesure du possible, aux salariés travaillant pendant leur repos hebdomadaire, indépendamment de toute compensation monétaire.
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