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Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) (RATIFICATION: 1931)
Forty-Hour Week Convention, 1935 (No. 47) (RATIFICATION: 1994)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 et 47 (durée du travail) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. La commission prend note de l’adoption, le 14 septembre 2016, d’un nouveau Code du travail (loi no XII-2603) qui est entré en vigueur le 1er juillet 2017 et a abrogé le précédent Code du travail (loi no IX-926), avec tous les amendements et ajouts.

Durée du travail

Articles 2 b) et c), 4 et 5 de la convention no 1 et article 1 de la convention no 47. Répartition variable de la durée du travail. Circonstances. Principe de la semaine de quarante heures. La commission note que les articles 113 à 116 du Code du travail réglementent l’aménagement du temps de travail qui comprend le calcul de la durée moyenne de travail. Plus précisément, elle note que l’article 113, paragraphe 1, prévoit que les périodes de référence pour ces arrangements ne peuvent dépasser trois mois consécutifs, tandis que l’article 114, paragraphe 2, fixe comme limites maximales pour ces arrangements douze heures de travail par jour et soixante par semaine, en incluant les heures supplémentaires et le travail effectué conformément à une convention sur le travail supplémentaire. À cet égard, la commission observe qu’aucune de ces dispositions ne fixe de circonstances précises dans lesquelles le recours au calcul de la durée moyenne de travail est autorisé. La commission rappelle que le calcul de la moyenne des heures de travail en général n’est autorisé par la convention que sur une période de référence d’une semaine, et à condition qu’une limite de neuf heures par jour soit exigée (article 2b)); et que dans tous les autres cas où le calcul de la moyenne des heures de travail est autorisé sur des périodes de référence supérieures à une semaine, les circonstances sont clairement précisées, comme suit:
  • i)lorsque les travaux s’effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée au-delà de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine (article 2 c));
  • ii)dans les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison même de la nature du travail, être assuré par des équipes successives, la limite quotidienne et hebdomadaire des heures de travail peut être dépassée à la condition que le nombre d’heures de travail n’excède pas en moyenne cinquante-six heures par semaine (article 4);
  • iii)dans les cas exceptionnels où il est reconnu que les limites de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine ne peuvent être appliquées, des conventions entre organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent fixer une limite journalière de travail plus longue, à condition que le nombre moyen d’heures de travail par semaine, calculé sur le nombre de semaines déterminé par une telle convention, ne dépasse pas quarante-huit heures (article 5).
En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées du Code du travail en conformité avec les prescriptions de la convention no 1.
En ce qui concerne le principe de la semaine de quarante heures, la commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que l’article 112, paragraphe 3 du Code du travail prévoit que la durée normale de travail d’un salarié est de quarante heures par semaine. La commission observe toutefois qu’en vertu de l’article 121 du Code du travail, la résolution gouvernementale no 534 du 28 juin 2017 détermine les particularités du temps de travail et du temps de repos dans les transports, les communications électroniques, la poste, l’agriculture, l’excavation de tourbe, la transformation agricole, les entreprises énergétiques, les soins médicaux et sociaux, les établissements d’enseignement, les navires de pêche et d’autres activités économiques, et prévoit une liste d’emplois pour lesquels des heures de travail allant jusqu’à vingt-quatre heures dans une journée peuvent être appliquées. La commission observe également que l’article 114, paragraphe 2 du Code du travail prescrit, en cas d’arrangements pour le calcul de la durée moyenne de travail, des limites maximales de douze et soixante heures de travail quotidiennes et hebdomadaires respectivement, dans un contexte de circonstances non définies pour le recours à ce calcul et sur des périodes de référence pouvant aller jusqu’à trois mois. Rappelant que ces dispositions autorisent des pratiques susceptibles d’entraîner des durées de travail déraisonnables, en contradiction directe avec le principe de la réduction progressive de la durée du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le principe de la semaine de quarante heures prévu par la convention no 47 soit pleinement appliqué, tant en droit que dans la pratique.
Article 6 de la convention no 1. Dérogations temporaires. Circonstances. La commission note que l’article 119, paragraphe 2 du Code du travail stipule que l’employeur ne peut ordonner à un salarié d’effectuer des heures supplémentaires qu’avec le consentement de ce dernier, sauf dans les cas où:
  • i)il est nécessaire d’effectuer un travail imprévu et critique pour la société ou de prendre des mesures pour prévenir des calamités, des dangers, des accidents ou des catastrophes naturelles ou pour en éliminer les conséquences qui doivent être promptement supprimées;
  • ii)il est nécessaire d’achever un travail ou d’éliminer une défaillance à cause de laquelle un grand nombre de salariés devraient cesser le travail ou des matériaux, produits ou équipements seraient endommagés; et
  • iii)cela est stipulé dans la convention collective.
À cet égard, la commission observe que l’article 119 ne fait que prescrire les circonstances dans lesquelles un employeur peut demander à un salarié de faire des heures supplémentaires sans son consentement, tout en restant silencieux sur les circonstances dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires peut avoir lieu avec le consentement du salarié et par convention collective. La commission rappelle que des dérogations temporaires à la durée normale du travail sont autorisées par la convention dans des cas très limités et bien circonscrits. Rappelant les effets que de longues heures de travail peuvent avoir sur la santé des travailleurs et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour définir les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la durée normale du travail peut être temporairement augmentée dans les établissements industriels, conformément à cet article de la convention.
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