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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Malawi (RATIFICATION: 1999)

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Article 1 de la convention. Politique nationale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des nombreuses mesures adoptées par le gouvernement pour combattre le travail des enfants dans le pays. Le gouvernement a réexaminé le deuxième Plan d’action national (PAN II), qui est en cours d’application pour la période 2020-2025. Les principaux domaines prioritaires du PAN II sont les suivants: i) le cadre juridique et stratégique; ii) la formation des capacités; iii) la sensibilisation; iv) la prévention, le retrait, la réadaptation et la réinsertion; iv) les maladies chroniques et le VIH et le sida dans le contexte du travail des enfants; v) la constitution d’une base de données sur le travail des enfants et la gestion de ces données; vi) la disponibilité des informations sur le travail des enfants.
En outre, le gouvernement a élaboré le Guide national pour la prise en compte de la question du travail des enfants, qui vise à aider les organes publics, les partenaires sociaux et d’autres acteurs clés à intégrer les préoccupations relatives au travail des enfants dans leurs activités et leur programmation. Les résultats escomptés sont les suivants: i) l’incorporation des stratégies de lutte contre le travail des enfants dans les principaux documents juridiques et stratégiques; ii) le renforcement de la planification d’activités et de la prestation de services visant à combattre le travail des enfants; iii) l’intensification de la collaboration multisectorielle dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Le Guide est conforme au PAN II et contribue directement à la réalisation de ses objectifs prioritaires.
De plus, le gouvernement a adopté la Stratégie nationale de sensibilisation et de communication 2022, qui vise à renouveler l’engagement des autorités en faveur de la mise en œuvre des conventions relatives au travail des enfants et de la création d’un environnement propice à la lutte contre ce phénomène. L’objectif général de la Stratégie est d’assurer la bonne coordination et l’efficacité des activités de sensibilisation et d’information relatives au travail des enfants afin d’accélérer l’élimination de cette pratique, notamment par la promotion de l’amélioration de la législation et des politiques relatives au travail des enfants et par des actions visant à convaincre le gouvernement et les acteurs concernés d’allouer davantage de ressources aux programmes de lutte contre le travail des enfants.
Enfin, la commission note qu’un programme de promotion du travail décent pour la période 2020-2023 est actuellement exécuté au Malawi et que son objectif général est de contribuer à la réalisation du programme national de développement en assurant l’accès des jeunes, des femmes et des hommes à des emplois de meilleure qualité, rémunérateurs, sûrs et fondés sur les droits. En atténuant certains des facteurs qui poussent les enfants à travailler (dont la pauvreté ou l’absence de possibilités de travail décent offertes à leur famille), le programme de promotion du travail décent 2020-2023 devrait contribuer à l’élimination du travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour éliminer progressivement le travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis et les résultats obtenus dans ce domaine, en particulier pour ce qui est de la réduction effective du nombre d’enfants qui travaillent.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Enfants qui travaillent à leur compte, enfants qui travaillent dans l’économie informelle et inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que les inspections du travail visées à l’article 9 de la loi sur l’emploi peuvent être effectuées dans tout lieu de travail, y compris dans l’économie informelle, et que l’exclusion de ce secteur s’explique essentiellement par des problèmes d’ordre administratif, dont des difficultés liées aux ressources humaines et financières.
Cela étant, des mesures sont prises pour renforcer l’inspection du travail. Par exemple, le ministère du Travail a conclu des mémorandums d’accord avec certains employeurs, en particulier dans le secteur du tabac, afin de mener des inspections du travail indépendantes pour identifier les problèmes liés au travail, y compris en ce qui concerne le travail des enfants. La commission note en outre qu’il est prévu de lancer certaines activités dans le cadre du PAN II afin de renforcer encore davantage l’inspection du travail et d’étendre son champ d’action. Il est notamment envisagé de revoir la législation relative au travail des enfants afin de garantir que tous les lieux de travail, y compris ceux qui relèvent du secteur informel, puissent faire l’objet d’inspections, et d’élargir le mandat des services d’inspection du travail afin qu’ils surveillent également le travail des enfants dans le secteur informel et à domicile. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses activités de renforcement des capacités de l’inspection du travail, notamment celles menées dans le cadre du PAN II et des mémorandums d’accord conclus avec les employeurs, ainsi qu’à affecter des ressources humaines et financières appropriées aux services de l’inspection, afin que tous les enfants qui travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle bénéficient de la protection offerte par la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures spécifiquement prises à cet effet ainsi que sur les résultats obtenus, y compris sur le nombre et la nature des infractions détectées par l’inspection du travail en matière d’emploi d’enfants et d’adolescents.
Article 3, paragraphe 1. 1. Âge minimum d’admission à un travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé une divergence entre l’article 23 de la Constitution, qui prévoit une protection des enfants de moins de 16 ans contre l’affectation à des travaux dangereux, et l’article 22(1) de la loi sur l’emploi qui, conformément à la convention, fixe à 18 ans l’âge minimum pour l’admission à tous les types de travail qui peuvent porter atteinte à la santé, la sécurité, l’éducation, la moralité ou le développement des intéressés ou compromettre leur assiduité scolaire. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption d’un amendement constitutionnel fixant à 18 ans l’âge minimum d’admission à un travail dangereux, conformément à l’article 23 de la Constitution.
2. Travaux dangereux dans l’agriculture commerciale. La commission prend bonne note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les activités menées et les résultats obtenus en ce qui concerne l’emploi dans l’agriculture commerciale d’enfants affectés à des travaux dangereux. S’agissant des mesures prises et des résultats obtenus en matière de protection des enfants de moins de 18 ans contre l’affectation à des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, en particulier dans les plantations de tabac, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’il entend mettre en place un registre type d’emploi conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention avant la fin de 2022, avec l’assistance du BIT. Constatant que le gouvernement fait référence au registre type de l’emploi depuis 2006, la commission l’exhorte une nouvelle fois à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration d’un tel registre et son adoption sans délai. Elle le prie de nouveau de lui faire parvenir une copie du registre type dès que celui-ci aura été adopté.
Application pratique de la convention. Données sur le travail des enfants. La commission note que, d’après le PAN II, des enquêtes sur le travail des enfants devraient être menées tous les 4 ou 5 ans; or, à ce jour, seules deux enquêtes de ce type ont été effectuées dans le pays, soit une enquête initiale, réalisée en 2002, et une enquête de suivi, menée 2015, dont il est ressorti que 38 pour cent (soit plus de 2,1 millions) d’enfants de 5 à 17 ans travaillaient dans le pays. Afin de remédier à cette lacune et de favoriser un suivi efficace des progrès réalisés en matière de lutte contre le travail des enfants, l’un des principaux objectifs du PAN II est d’améliorer la disponibilité et l’accessibilité des informations sur le travail des enfants. À cette fin, il est prévu de renforcer la capacité des fonctionnaires du travail des districts à collecter, gérer et analyser des données sur le travail des enfants, de mener une enquête nationale sur le travail des enfants et de créer une base de données nationale sur le travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière de surveillance de l’application pratique de la convention en mettant en place un système de collecte de données sur le travail des enfants, et l’invite à communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Elle formule l’espoir que l’enquête nationale sur le travail des enfants qui sera menée dans le cadre du PAN II contiendra des données statistiques à jour sur l’emploi des enfants et des adolescents, ventilées par groupe d’âge, sexe et secteur, et prie le gouvernement de faire figurer les résultats de cette enquête dans son prochain rapport.
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