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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Costa Rica (RATIFICATION: 1960)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Costa Rica (RATIFICATION: 2020)

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Observation
  1. 2022

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La commission salue le fait que le Costa Rica a ratifié le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Elle espère que le gouvernement fournira, en temps voulu, des informations détaillées sur son application, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), reçues le 31 août 2021, et de la réponse du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Travail forcé dans les plantations. Traite de travailleurs nicaraguayens à des fins d’exploitation au travail. La commission note que, dans ses observations, la CTRN mentionne la situation des travailleurs nicaraguayens dans les plantations, pour la plupart sans papiers, qui sont victimes de traite et emmenés pour servir de main-d’œuvre dans les plantations d’ananas et de canne à sucre. La CRTN précise que ces travailleurs sont recrutés par des prestataires qui leur remettent de fausses pièces d’identité et leur offrent des conditions de travail qui ne se concrétiseront pas dans la pratique: ils se retrouvent à travailler jusqu’à douze heures par jour, sans sécurité sociale ni conditions préservant leur santé et leur sécurité au travail. Certains travailleurs ne reçoivent pas le salaire promis et n’ont donc aucun argent pour se nourrir ou payer le retour au Nicaragua. En outre, dans certains cas, ils ne dénoncent pas cette situation par crainte d’être expulsés.
La commission observe que, dans sa réponse aux observations de la CTRN, le gouvernement ne fournit pas d’informations précises sur la situation des travailleurs migrants nicaraguayens. Toutefois, elle prend bonne note des différentes mesures adoptées pour renforcer le cadre juridique et institutionnel visant à combattre la traite des personnes, mesures qu’elle mentionne dans sa demande directe. Elle prend en particulier note de la création de groupes de travail «de liaison» par le ministère public et la police judiciaire et administrative, dans les zones les plus à risque, à savoir les zones frontalières et les endroits où le développement socioéconomique est plus faible, afin de donner suite aux cas de traite détectés.
Compte tenu de la situation de vulnérabilité à la traite à des fins d’exploitation au travail dans laquelle pourraient se trouver nombre de travailleurs nicaraguayens sans papiers, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) s’assurer que l’inspection du travail peut procéder à des visites d’inspection dans les plantations où se trouve le plus grand nombre de travailleurs nicaraguayens; ii) renforcer la coopération entre la police, le ministère public, en particulier le bureau du procureur chargé de l’infraction de traite, et l’inspection du travail afin de prévenir et d’identifier les éventuelles situations de traite de personnes nicaraguayennes à des fins d’exploitation au travail dans les plantations d’ananas et de canne à sucre, et d’enquêter sur ces cas; iii) faciliter l’accès de ces personnes aux mécanismes juridiques leur permettant de faire valoir leurs droits; et iv) leur fournir une assistance et une protection complètes et immédiates, indépendamment de leur statut migratoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces points et se réfère en outre à ses commentaires au titre de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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