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La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de l’Internationale de l’éducation (IE) et du Syndicat national des enseignants du Kenya (KNUT), dans lesquelles ceux-ci alléguaient que le gouvernement ne respectait pas la loi prévoyant l’émission d’ordonnances instaurant la retenue de frais d’agence perçus auprès des travailleurs non syndiqués bénéficiant d’une convention collective. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’est conformé à l’article 49 (1), de la loi de 2007 sur les relations de travail (LRA), qui confie au ministère du Travail l’émission de telles ordonnances, et selon laquelle les retards sont normalement dus au fait que les conditions énumérées par cette disposition ne sont pas pleinement respectées (avoir une convention collective enregistrée, fournir un certificat d’enregistrement, et indiquer les employés pour lesquels une déduction doit être effectuée, le montant à déduire et le compte sur lequel il doit être versé). Notant les points de vue divergents exprimés par le gouvernement et les organisations syndicales, la commission veut croire que le gouvernement veillera à ce que des ordonnances de retenue des frais d’agence soient émises chaque fois que les conditions prévues par l’article 49 (1) de la LRA sont pleinement remplies par les syndicats.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans son commentaire précédent, la commission a estimé que le délai de 360 jours pris comme indicateur de performance pour le règlement des affaires de discrimination antisyndicale par les tribunaux, qui n’était pas respecté dans la plupart des cas, était excessivement long, et a demandé au gouvernement d’améliorer l’efficacité du traitement des affaires de discrimination antisyndicale. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’appareil judiciaire a mis en place plusieurs mesures pour faire en sorte que toutes les affaires soient entendues et tranchées rapidement, notamment: i) des stratégies visant à résorber l’arriéré, telles que les semaines de service, les dates prioritaires pour les affaires datant de cinq ans et plus, un mécanisme alternatif de règlement des litiges et le partage des rapports avec les usagers des tribunaux sur les raisons des ajournements; et ii) la nomination de dix nouveaux juges au tribunal de l’emploi et des relations professionnelles. Se félicitant de l’adoption des mesures susmentionnées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur leurs effets sur le traitement des affaires de discrimination antisyndicale dans la pratique.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission s’était précédemment félicitée de l’intention exprimée par le gouvernement de prendre ses commentaires en considération dans le cadre de la révision de la LRA de 2007. La commission note avec regret que le gouvernement, dans son rapport, se limite à déclarer qu’il n’interfère pas avec les organisations de travailleurs et d’employeurs ou leurs agents ou membres dans leur établissement, leur fonctionnement ou leur administration, et ce conformément à l’article 2 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la révision de la LRA. Elle réitère son attente que le gouvernement assure l’existence de dispositions législatives interdisant expressément les actes d’ingérence visés à l’article 2 et permettant des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans son précédent commentaire, la commission a observé qu’en vertu du règlement de 2013 de la Commission des salaires et de la rémunération (rémunération et avantages sociaux des fonctionnaires de l’État et des agents publics) (SRC), avant que tout processus de négociation collective ne soit engagé, les administrations publiques reçoivent l’avis de la SRC, laquelle doit également confirmer la viabilité budgétaire du train de mesures négocié, avant la signature de l’accord. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Syndicat des fonctionnaires du Kenya (UKCS) négocie au nom des fonctionnaires avec la Commission de la fonction publique, tandis que la SRC fournit des services consultatifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition et le fonctionnement de la Commission de la fonction publique, ainsi que sur les négociations engagées et toute convention collective conclue avec l’UKCS.
La commission a également demandé au gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de l’IE et du KNUT selon lesquelles la SRC s’ingère indûment dans les négociations dans le secteur de l’éducation. La commission note que le gouvernement déclare que: i) la SRC est une commission indépendante créée en vertu de l’article 230 de la Constitution, dont le mandat est de fixer et réviser régulièrement la rémunération et les avantages sociaux de tous les fonctionnaires et de conseiller le gouvernement national et le gouvernements des comtés à cet égard; ii) les enseignants sont des fonctionnaires dont les rémunérations et les avantages sociaux sont payables directement sur les fonds publics; iii) les syndicats du secteur de l’éducation sont libres de négocier pour leurs membres en consultant la SRC pour obtenir des conseils; et iv) la SRC n’intervient pas au-delà du mandat prévu par la Constitution. La commission rappelle que, en vertu de la convention, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État doivent pouvoir négocier collectivement leurs conditions salariales (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 219). Notant que le gouvernement indique que, d’une part, le mandat de la SRC lui permet de fixer la rémunération des fonctionnaires et, d’autre part, que les syndicats sont libres de négocier, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le rôle joué par la SRC dans la pratique en ce qui concerne le processus de négociation collective et la détermination des conditions salariales dans le secteur de l’éducation.
Autres questions. Restrictions à la négociation collective dans le secteur de la santé. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) faisant état de restrictions aux processus de négociation collective dans le secteur de la santé. La commission note que le gouvernement nie l’existence des restrictions alléguées et déclare que plusieurs syndicats opèrent dans le secteur de la santé, notamment le Syndicat des médecins, pharmaciens et dentistes du Kenya, le Syndicat national des infirmières du Kenya et le Syndicat des cliniciens du Kenya. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les syndicats susmentionnés ont signé des accords de reconnaissance aux niveaux national et des comtés et ont négocié et enregistré des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont les syndicats susmentionnés peuvent négocier collectivement, ainsi que des copies des conventions collectives qu’ils ont conclues.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare qu’en 2020 un total de 149 conventions collectives ont été conclues dans les secteurs de l’agriculture, de l’enseignement, du commerce, de l’industrie et de l’hôtellerie, entre autres, et enregistrées par le tribunal du travail. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les données ne précisent pas le nombre de travailleurs couverts mais comprendront davantage de paramètres à l’avenir. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans le pays, y compris sur les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
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