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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Algeria (RATIFICATION: 1962)

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Articles 3, paragraphe 1 b), et 5 de la convention. Informations et conseil techniques. Collaboration dans les domaines de la prévention des risques professionnels. Dans son commentaire antérieur, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la collaboration institutionnelle, ainsi qu’avec les partenaires sociaux, dans les domaines de la prévention des risques professionnels et du contrôle des conditions de travail. La commission note que le gouvernement indique que les services de l’inspection du travail peuvent requérir les avis, l’assistance et les conseils de toute personne compétente, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, conformément à l’article 6 de la loi no 90-03 du 6 février 1990 sur l’inspection du travail. Le gouvernement indique également que les inspecteurs du travail peuvent ainsi être assistés, à leur demande, par les organismes spécialisés intervenants dans le cadre de la santé et la sécurité au travail tels que l’Institut national de prévention des risques professionnels (INPRP), l’Organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (OPREBATPH), les services de Prévention de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, la société de médecine du travail «prestimed» sous tutelle du ministère chargé du travail ainsi que les services de médecine du travail rattachés au secteur de la santé. La commission note également que les services de l’inspection du travail développent des activités d’information et de conseil à l’endroit des usagers, employeurs et travailleurs, sur le contenu de la législation et réglementation du travail, leurs droits et obligations et sur les moyens les plus appropriés d’application. En outre, le gouvernement indique que l’inspection générale du travail a formulé des instructions concernant la programmation de certaines activités des services déconcentrés afin de renforcer la coordination et la collaboration avec les employeurs, les travailleurs et les autres services de l’État en matière de risques professionnels. Ces instructions visent à encourager les pratiques efficaces à la prévention des risques professionnels et à la mise en place des structures de prévention, notamment les commissions d’hygiène et de sécurité et les services d’hygiène et de sécurité, et à renforcer la réalisation d’inspections conjointes avec d’autres services de l’État tels que les organismes de prévention des risques professionnels. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi no 90-03 du 6 février 1990 sur l’inspection du travail, l’inspection du travail est chargée d’assister les travailleurs et employeurs dans l’élaboration des conventions ou accords collectifs de travail, ainsi que de procéder à la conciliation dans les conflits collectifs de travail. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le temps et les ressources que les inspecteurs consacrent à chacune de leurs différentes obligations, au-delà de leurs fonctions principales prévues par l’article 3, paragraphe 1, en vue de vérifier que les autres fonctions qui leur sont confiées, en particulier en ce qui concerne l’assistance dans l’élaboration de conventions collectives et la conciliation dans les conflits collectifs, ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.
Article 5 a). Coopération effective entre l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques et privées. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que l’opération d’actualisation du fichier des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail entamée dans le courant du premier trimestre de 2013, s’est poursuivie durant l’année 2021. Le gouvernement indique qu’en décembre 2021, le nombre d’établissements enregistrés était de 394 486 avec 3 190 391 travailleurs employés. En outre, le gouvernement indique que le recensement des établissements s’effectue principalement dans le cadre des visites de contrôle effectuées par les inspecteurs du travail, des déclarations d’ouverture de chantiers dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, et des informations recueillies à travers la réception des usagers (travailleurs, employeurs et leurs représentants). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 12 et 18. Obstruction faite aux inspecteurs du travail. Sanctions appropriées. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que la majorité des infractions relatives à l’obstruction à l’action de contrôle des agents d’inspection concernent la non-présentation devant l’inspecteur du travail suite à une convocation, l’obstacle à l’entrée sur les lieux de travail et le défaut de présentation au contrôle de l’inspecteur du travail des livres et registres spéciaux prévues par la loi. Le gouvernement précise qu’aucun cas d’outrage, de violence ou de pression à l’encontre d’un inspecteur du travail n’a été enregistré. La majorité des procès-verbaux d’infractions dressés à l’encontre des employeurs ont été transmis aux juridictions compétentes pour poursuite judicaire, et la majorité des employeurs en infraction ont été convoqués, devant les tribunaux compétents et sanctionnés par des amendes. Le gouvernement ajoute que les sanctions pour les infractions prévues dans la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail ont connu un durcissement par la loi no 17-11 du 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’infractions et sur les sanctions spécifiques appliquées en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail.
Article 13. Pouvoir d’injonction des inspecteurs du travail en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note que selon l’article 11 de la loi no 90-03 du 6 février 1990 sur l’inspection du travail, lorsque l’inspecteur du travail constate au cours de sa visite un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité du travailleur, il saisit le wali (préfet) ou le président de l’assemblée populaire communale territorialement compétents pour prendre toutes mesures utiles, chacun en ce qui le concerne, après avoir informé l’employeur. La commission rappelle que l’article 13 de la convention prévoit qu’afin d’être à même de provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail, les inspecteurs ont le droit, sous réserve de tout recours judiciaire ou administratif que pourrait prévoir la législation nationale, d’ordonner ou de faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 13 de la convention est appliqué et si l’article 11 de la loi no 90-03 du 6 février 1990 sur l’inspection du travail autorise les inspecteurs du travail à ordonner ou à faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs qui ont donné lieu à des mesures immédiatement exécutoires, ordonnées ou faites ordonner par les inspecteurs du travail.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 13 alinéa 3 de la loi no 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles prévoit que l’accident du travail doit être immédiatement déclaré par l’organisme de sécurité sociale à l’inspecteur du travail dont relève l’entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale. Le gouvernement indique également que les services de l’inspection du travail reçoivent les informations sur les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, soit à travers les enquêtes effectuées en la matière, soit par l’employeur, les travailleurs, la structure de prévention, ou soit par les services de la Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés (CNAS). La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la procédure de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’inspecteur du travail, et d’indiquer les dispositions de la loi applicables en la matière. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note qu’aucun rapport sur les activités des inspecteurs du travail n’a été transmis par le gouvernement. Toutefois, la commission note les informations communiquées par le gouvernement sur le nombre d’inspecteurs, le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, et sur la nature des principales infractions constatées. Elle prend note également du nombre de visites d’inspection effectuées de 2005 à 2021 et le nombre d’actes dressés par les inspecteurs du travail (procès-verbaux d’infraction, mises en demeure et observations écrites) au cours de la même période. La commission constate qu’aucune information n’a été communiquée en ce qui concerne les statistiques des sanctions imposées (article 21 e)), des accidents du travail (article 21 f)) et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)).La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’autorité centrale publie un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle contenant des informations sur les points visés aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention, et pour que ce rapport soit communiqué au Bureau dans la forme et les délais prescrits par l’article 20.
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