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Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - San Marino (RATIFICATION: 1988)

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Application de la convention dans la pratique. Partie V du formulaire de rapport. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que le congé-éducation payé et non payé dans le secteur public est régi par la loi no 38 du 13 mars 1991, portant modification de l’article 38 de la loi organique no 41 du 22 décembre 1972. Dans le secteur privé, le congé-éducation payé est régi par les conventions collectives. La commission note les données fournies par le gouvernement concernant l’octroi de congés -éducation payés de 2017 à 2019. En 2017, 53 employés (34 femmes et 19 hommes), sur un total de 3 713 employés, ont pris un congé-éducation payé. En 2018, 73 employés (50 femmes et 23 hommes), sur un total de 3 713 employés, ont pris un congé-éducation payé et, en 2019, 41 employés (29 femmes et 12 hommes), sur un total de 3 697 employés, ont pris un congé-éducation payé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune donnée n’est disponible concernant le congé-éducation payé accordé aux salariés du secteur privé. Le gouvernement indique que les organisations de travailleurs ont recommandé que les lois et les conventions collectives relatives au congé-éducation payé puissent être mises à jour. Ces organisations ajoutent qu’une plus grande sensibilisation est nécessaire concernant l’importance du droit à l’éducation, afin de garantir que ce droit soit considéré comme une véritable valeur ajoutée dans le contexte du travail public et privé dans lequel les travailleurs évoluent, et pour la société dans son ensemble. En outre, les organisations de travailleurs ont souligné que, même si les travailleurs qui demandent un congé sont généralement en mesure de le prendre, les travailleurs des petites entreprises peuvent être réticents à demander un congé par crainte de causer des problèmes d’organisation. La commission se félicite que le gouvernement ait exprimé sa volonté de tenir compte des recommandations de la commission ainsi que des observations des partenaires sociaux, et qu’il ait reconnu que, dans un marché du travail en constante évolution, l’éducation et la formation tout au long de la vie sont une question d’importance fondamentale pour tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique. En outre, le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute évolution législative relative à l’application de la convention.
Article 2 de la convention. La commission prend note des copies des conventions collectives en vigueur communiquées par le gouvernement, qui stipulent, à l’article sur le droit à l’éducation, la durée et les conditions du congé payé et non payé pour tous les secteurs. Ce congé peut être utilisé pour plusieurs types de cours à matière unique; pour des qualifications professionnelles ou des certificats d’études secondaires; ou pour des cours universitaires en vue d’obtenir un diplôme, dans tous les cas dans des institutions légalement reconnues. Sont également indiqués dans les conventions collectives le nombre maximum d’heures de congé rémunéré et non rémunéré auquel les travailleurs ont droit et, dans certains cas, le pourcentage maximum de travailleurs au sein d’une entreprise qui peuvent demander simultanément ce type de congé. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation rémunérés est traduite dans la législation, les conventions collectives ou autres, à des fins de formation à tous les niveaux, d’éducation générale, sociale ou civique et de formation syndicale, comme l’exige l’article 2 de la convention.
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