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Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Morocco (RATIFICATION: 2019)

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  1. 2022

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Article 3 de la convention. Lutte contre la propagande trompeuse. La commission prend note des indications dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le Code du travail réglemente les activités des agences privées de recrutement (articles 475 à 495 du Code du travail) et oblige les responsables de la publication d’annonces d’emploi (journaux, revues ou autres entités de publications) à fournir sur demandes aux autorités compétentes les coordonnées des auteurs des offres (article 491 du Code du travail). La commission prend également note du fait que le gouvernement diffuse des informations détaillées à destination des travailleurs migrants, notamment par le biais du site internet du ministère de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétence (MIEPEEC). La commission rappelle toutefois qu’en plus des mesures prises pour prévenir la diffusion de fausses informations aux travailleurs migrants, la lutte contre la propagande trompeuse devrait également viser la population nationale (par exemple, en luttant contre la propagation de stéréotypes selon lesquels les migrants sont prédisposés au crime, à la violence, à l’abus de drogues et à la maladie) (Étude d’ensemble de 2016, paragr. 294 et 627). À cet égard, la commission relève que dans son rapport de 2019, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée fait état de signalements, en particulier de la part de migrants et réfugiés noirs d’origine subsaharienne, de stéréotypes racistes et xénophobes dans l’accès aux soins de santé, au logement, à l’éducation et à l’emploi, entre autres (A/HRC/41/54/Add.1, 28 mai 2019, paragr. 48). Dans sa réponse, le gouvernement souligne que la Constitution prévoit que les étrangers jouissent des libertés fondamentales reconnues aux citoyennes et citoyens marocains, conformément à la loi et que la discrimination ethnique et raciale est constitutive d’une infraction pénale (article 431 1 à 5 du Code pénal) (A/HRC/41/54/Add.3, 4 juillet 2019, paragr. 55). La commission note par ailleurs que, selon le préambule de la Constitution, le Royaume du Maroc s’engage à bannir et combattre toute discrimination à l’encontre de quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l’origine sociale ou régionale, de la langue, etc. Tout en prenant note des dispositions législatives et constitutionnelles énumérées plus haut, la commissionprie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures volontaristes prises pour lutter contre la propagande trompeuse relative à l’émigration et à l’immigration au sein de la population en général, notamment par le biais de programmes de sensibilisation du public pour lutter contre les stéréotypes péjoratifs à l’encontre des travailleurs migrants, et ii) des exemples concrets de sanctions infligées et réparations accordées aux victimes en cas de discrimination ethnique et raciale avérée.
Article 5. Accès aux soins. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des objectifs spécifiques ont été fixés dans la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile adoptée en 2013, pour assurer aux travailleurs migrants l’accès aux soins dans les mêmes conditions que les marocains, notamment en les intégrants au programme de couverture médicale pour les plus démunis; en sensibilisant les personnels médicaux sur leur prise en charge; et en définissant un cadre de référence pour une intervention plus efficace des associations dans le domaine de la santé. La commission relève toutefois que des difficultés d’accès aux soins de santé pour les migrants, notamment les femmes enceintes, ont été signalées à la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée (A/HRC/41/54/Add.1, 28 mai 2019, paragr. 48 et 49). Dans sa réponse au rapport de la Rapporteuse spéciale, le gouvernement met en exergue l’adoption de mesures pour favoriser l’accès aux soins des migrants dans le cadre du Plan stratégique national santé et immigration (PSNSI 2021-2025, Axe 3, mesure 7) dont l’un des objectifs est de renforcer les services de santé sexuelle et reproductive et, en particulier, la surveillance de la grossesse et de l’accouchement au profit des femmes migrantes (A/HRC/41/54/Add.3, 4 juillet 2019, paragr. 38). Tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement en vue d’améliorer dans la pratique l’accès aux soins des travailleurs migrants, la commission le prie de fournir des données statistiques sur l’accès des travailleurs migrants aux services de soins, des informations sur le développement de services de santés adaptés aux besoins spécifiques des femmes migrantes et sur le pilotage de la mise en œuvre du PSNSI 2021-25).
Article 6(1) a ii). Égalité de traitement. Droits syndicaux. La commission note que selon l’article 416 du code du travail,les membres chargés de l’administration et de la direction du syndicat professionnel doivent être de nationalité marocaine. À cet égard, la commission rappelle que si elle a admis certaines dérogations qui restreignent l’accès des travailleurs migrants à des fonctions syndicales, elle a souligné que ces travailleurs doivent au moins avoir la possibilité d’accéder à de telles fonctions à l’expiration d’une durée raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (Étude d’ensemble de 2016, paragr. 410). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs migrants soient autorisés accéder à des fonctions syndicales à l’expiration d’une durée raisonnable de résidence dans le pays.
Accès au logement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 9 du Code du travail interdit toute forme de discrimination à l’encontre des salariés, fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la situation conjugale, la religion, l’opinion politique, l’affiliation syndicale, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ayant pour effet de violer ou d’altérer le principe d’égalité des chances ou de traitement sur un pied d’égalité en matière d’emploi ou d’exercice d’une profession. En matière de logement, la commission note cependant que selon la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, il reste difficile de trouver un logement sûr et stable à un prix abordable pour beaucoup de ressortissants d’Afrique subsaharienne, car les propriétaires refusent de leur louer un logement (A/HRC/41/54/Add.1, 28 mai 2019, paragr. 48 et 49). Dans sa réponse, le gouvernement précise que les autorités compétentes ont procédé à l’ouverture de l’accès des migrants aux programmes de logement social (achat de logement à crédit) et l’élaboration de lignes directrices pour le logement d’urgence pour les migrants en situation vulnérable (A/HRC/41/54/Add.3, 4 juillet 2019, paragr. 37). À cet égard, la commission se réfère à la recommandation (no 115) sur le logement des travailleurs, 1961, qui peut s’avérer pertinente pour les travailleurs migrants, et selon laquelle la promotion de la construction de logements et d’installations collectives connexes devrait être un objectif de la politique nationale de logement afin de garantir à tous les travailleurs ainsi qu’à leur famille des logements appropriés et décents (étude d’ensemble de 2016, paragr. 419). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l’accès au logement des travailleurs migrants en pratique (en particulier des données statistiques) et de préciser comment la politique nationale de logement tient compte des besoins des travailleurs migrants et de leurs familles en la matière. Elle demande également au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour lutter contre la discrimination dans l’accès au logement décent à l’encontre des travailleurs migrants, ainsi que des données statistiques sur le nombre de cas ayant donné lieu à des plaintes ou détectés par les autorités, et le traitement donné à ces situations (sanctions imposées, réparation des personnes concernées, etc.).
Article 8. Droit de résidence en cas d’incapacité de travailler. La commission note que le gouvernement ne précise pas dans son rapport si les travailleurs migrants et les membres de leurs familles conservent leur droit de résidence au Maroc en cas d’incapacité de travailler. Elle note également que ni la loi no 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers ni son décret d’application (décret no°2-09-607) n’abordent cette question. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs migrants et les membres de leur famille autorisés à résider au Maroc peuvent continuer à y résider lorsque pour cause de maladie ou d’accident survenue après l’arrivée, le travailleur migrant se trouve dans l’impossibilité d’exercer son métier.
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