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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Guatemala (RATIFICATION: 1959)

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Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pénales impliquant une obligation de travailler imposées en tant que mesures de discipline du travail ou punition pour participation à des grèves. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de revoir les dispositions suivantes du Code pénal, qui prévoient des peines de prison comportant une obligation de travailler (en vertu de l’article 47 du Code pénal et de l’article 17 de la loi sur le régime pénitentiaire) en tant que punition pour participation à des grèves:
  • –l’article 390(2) qui prévoit une peine de prison de un à cinq ans pour toute personne qui commet des actes ayant pour objet de paralyser ou perturber les entreprises qui contribuent au développement économique du pays;
  • –l’article 419 qui prévoit que tout fonctionnaire ou employé public qui omet, refuse ou retarde l’exécution d’actes propres à sa fonction ou sa charge sera sanctionné d’une peine de prison d’un à trois ans;
  • –l’article 430 qui prévoit que les fonctionnaires, employés publics ou autres employés ou membres du personnel d’une entreprise de services qui abandonnent collectivement leurs postes, travail ou services sont passibles d’une peine de prison de six mois à deux ans.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le travail effectué par des personnes privées de liberté dans les prisons est volontaire. Toutefois, la commission rappelle qu’en vertu du Code pénal et de la loi sur le régime pénitentiaire, les détenus sont tenus de travailler, ce travail étant qualifié d’obligation et de devoir.
La commission note que, dans le cadre de la feuille de route 2013 adoptée à la suite de la plainte examinée par le Conseil d’administration concernant l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la sous-commission de la législation et de la politique du travail de la commission nationale tripartite sur la relation de travail et la liberté syndicale a discuté à plusieurs reprises de la modification des dispositions susmentionnées du Code pénal, afin de donner suite aux commentaires de la commission. La commission note que, lors de la 346e session du Conseil d’administration de l’OIT, le gouvernement a indiqué, dans le contexte de la discussion sur le suivi de la mise en œuvre de la feuille de route, qu’en octobre 2022 le Président de la République a soumis au Congrès un projet de loi incorporant le texte qui avait fait l’objet d’un accord tripartite en mars 2018 et septembre 2022 et qui porte révision des articles 390(2) et 430 du Code pénal.
La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au titre de l’application de la convention no 87 et veut croire que le projet de loi portant révision des articles 390(2) et 430 du Code pénal sera adopté sans délai, de manière à restreindre le champ d’application de ces dispositions afin que des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler ne puissent pas être appliquées aux personnes participant à une grève ou en tant que mesures de discipline du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission le prie aussi à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 419 du Code pénal.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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