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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - San Marino (RATIFICATION: 1985)

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Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a) de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que la loi no 40 de 1981 relative à l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail ne prévoit pas expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale mais que, selon le gouvernement, on peut considérer que ce principe est implicitement couvert par cette législation puisque la loi en question exige l’adoption de critères communs pour les hommes et les femmes, selon les systèmes de classification des emplois utilisés pour fixer les taux de rémunération. La commission rappelle aussi que le gouvernement a indiqué précédemment que la loi no 40 de 1981 doit être lue conjointement avec l’article 15 (égalité de rémunération) de la loi no 7 de 1961, lequel dispose que les femmes reçoivent la même rémunération que les hommes pour le même travail effectué. La commission réitère que cette disposition est plus restrictive que le principe de la convention, car la notion de «travail de valeur égale» offre de vastes possibilités de comparaison, en incluant notamment le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673-675). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à tenir pleinement compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et lui demande de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. En outre, la commission demande à nouveau des informations sur les mesures prises pour s’assurer: i) en coopération avec les partenaires sociaux, que les dispositions des conventions collectives respectent le principe de la convention; et ii) que des méthodes objectives d’évaluation des emplois sont utilisées pour mesurer et comparer la valeur relative des différents emplois afin de fixer les taux de rémunération, conformément au principe énoncé dans la convention.
Contrôle de l’application et sensibilisation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu d’activité de sensibilisation sur le principe de la convention, notamment parce qu’aucun problème ne s’est posé dans ce domaine. La commission observe que l’absence de problème soulevé à cet égard pourrait être due à l’incapacité de les identifier et non à leur inexistence. La commission note aussi que le gouvernement a demandé au BIT de coorganiser une activité de sensibilisation sur le principe de la convention, mais aussi de l’aider à vérifier que l’égalité de rémunération est réalisée sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement: i) de renforcer la capacité des autorités compétentes, y compris les juges, les inspecteurs du travail et autres agents publics, d’identifier et de traiter les cas de violation du principe de la convention; et ii) de fournir des informations sur tous les cas d’inégalité de rémunération constatés par les services d’inspection du travail ou traités par les tribunaux.
La commission demande aussi au gouvernement de donner des informations sur la suite donnée à sa demande de coopération technique avec le BIT.
Statistiques. Notant l’absence d’informations ventilées, la commission encourage à nouveau le gouvernement à collecter, analyser et fournir des données ventilées par sexe sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs et catégories professionnelles, et lui demande toute information disponible sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
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