ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - San Marino (RATIFICATION: 1986)

Other comments on C111

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère que l’adoption de nouvelles mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, n’a pas été jugée nécessaire, aucun problème ne s’étant posé dans ce domaine. La commission note également, d’après le cinquième avis du Comité consultatif de la Convention cadre pour la protection des minorités nationales, qu’aucun cas de racisme ou de discrimination raciale n’a été enregistré. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour: i) continuer à suivre, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la situation en matière d’emploi et de profession de tous les hommes et de toutes les femmes afin de garantir leur égalité de chances et de traitement, indépendamment de leur race, couleur, ascendance nationale ou origine sociale; ii) sensibiliser au principe d’égalité de la convention et à la législation pertinente; iii) renforcer la capacité des autorités compétentes, y compris les juges, les inspecteurs du travail et autres agents publics, d’identifier et de traiter les cas de discrimination; et iv) examiner si les dispositions de fond et les procédures applicables permettent de faire aboutir les plaintes dans la pratique.
Article 1, paragraphe 1 a, et article 2. Discrimination fondée sur le sexe. Égalité de genre. La commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, qu’en 2021 la proportion des femmes dans le secteur privé était de 38,9 pour cent, et de 63,3 pour cent dans le secteur public. La commission note également que, alors que l’on comptait 15,7 pour cent de femmes aux postes de direction dans le secteur privé, leur proportion à ces postes était de 44 pour cent dans le secteur public. Le gouvernement explique que la «préférence» pour les hommes dans le secteur privé est peut-être liée au fait que ce secteur est principalement constitué par le secteur manufacturier, lequel est considéré comme «peu adapté à l’emploi de femmes». Le gouvernement rapporte les vues exprimées par les organisations de travailleurs selon lesquelles: 1) cette situation est peut-être liée à des raisons culturelles; et 2) en ce qui concerne les candidats à un emploi, les offres d’emploi mentionnent souvent la préférence pour un sexe donné. Cependant, la commission note que le décret no 130/2021, article 13 (1) interdit expressément cette pratique. La commission salue aussi le fait que le gouvernement se réfère au décret no 79/2022 sur les «interventions pour l’emploi, la formation et les politiques actives du monde du travail», qui prévoit des mesures incitatives axées entre autres sur la réinsertion dans l’emploi et la reconversion professionnelle, les modalités de temps partiel pendant la période postnatale et la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. La commission rappelle que les stéréotypes concernant les aspirations et capacités des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois ou encore les stéréotypes sur leur souhait ou leur disponibilité pour occuper un emploi à plein temps, continuent de créer une ségrégation entre hommes et femmes dans l’éducation et la formation et, par conséquent, sur le marché du travail (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 783). La commission renvoie également à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission demande au gouvernement: i) d’adopter des mesures proactives visant à combattre les stéréotypes et préjugés sexistes préjudiciables qui compromettent l’accès des femmes à l’emploi et à la profession et leurs possibilités de carrière, et de donner des informations à cet égard; ii) fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur le genre, dans le cadre des différentes mesures incitatives prévues par le décret no 79/2022, et leur impact sur l’emploi des femmes, l’accès aux postes de responsabilité et un partage plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes; et iii) donner des informations sur les mesures prises pour sanctionner les offres d’emploi discriminatoires, y compris les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le handicap. La commission note que le gouvernement fait état de l’opinion exprimée par les organisations de travailleurs selon laquelle la loi no 71 de 1991 prévoyant des mesures visant à promouvoir l’accès des personnes en situation de handicap à l’emploi n’est que partiellement appliquée dans le secteur privé, ce qui n’est pas le cas dans le secteur public. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de la loi no 71 de 1991 et la promotion du principe d’égalité de la convention dans le secteur privé, y compris sur toute mesure élaborée en collaboration avec les partenaires sociaux à cette fin.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle chaque acte normatif traitant de questions liées au marché du travail fait l’objet de consultations avec les partenaires sociaux pour promouvoir la non-discrimination et l’égalité des chances dans la pratique.
Application de la législation.La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, sur le nombre et le type d’infractions détectées par les services d’inspection du travail et sur les réparations accordées ou les sanctions imposées.
Informations statistiques.La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail dans les secteurs privé et public, ventilées par secteur, catégorie professionnelle et situation dans l’emploi, et sur leur présence aux postes à responsabilité.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer