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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Ethiopia (RATIFICATION: 1999)

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Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires pour manquement à la discipline du travail et pour participation à desgrèves. 1. Discipline du travail. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 420(1) du Code pénal, tout fonctionnaire qui n’accomplit pas de manière adéquate les obligations de sa fonction, au préjudice de l’État ou d’un intérêt public ou privé, est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de six mois, qui comporte une obligation de travailler en vertu de l’article 111(1) du même code, ou d’une amende. Lorsque de tels actes entraînent un préjudice important, la peine peut être portée au maximum légal général (art. 420(2)). La commission avait pris note de la déclaration réitérée par le gouvernement selon laquelle, d’après la législation du travail et la législation relative aux fonctionnaires, seules des mesures administratives sont applicables en tant que moyens de discipline du travail et non des sanctions pénales.
La commission note, à ce propos, que l’article 69 de la Proclamation no 1064 de 2017 relative aux fonctionnaires fédéraux énumère les différents types et la classification des sanctions disciplinaires qui peuvent être imposées aux fonctionnaires pour manquement à la discipline en fonction de la gravité de l’infraction. La commission prend dûment note du fait que la liste des sanctions administratives comporte a) l’avertissement verbal; b) l’avertissement écrit; c) l’amende pouvant aller jusqu’à 15 jours de salaire; d) l’amende pouvant aller jusqu’à trois mois de salaire; e) la rétrogradation pour une période maximum de deux ans; et f) le licenciement. Les sanctions indiquées aux alinéas a) à c) peuvent être classées en tant que sanctions simples et aux alinéas d) à f) en tant que sanctions sévères. La commission salue les dispositions prévues dans la Proclamation no 1064 de 2017 relative aux fonctionnaires fédéraux et de la pratique indiquée, et espère que le gouvernement réexaminera la formulation large de l’article 420(1) et (2) du Code pénal et limitera son application au fonctionnement des services essentiels, ou aux situations dans lesquelles la vie, la santé et la sécurité des personnes sont mises en danger.
2. Participation à des grèves. La commission s’était également référée à l’article 421 du Code pénal selon lequel tout fonctionnaire qui, en violation de ses obligations professionnelles ou statutaires, recourt à la grève de son propre chef ou engage vivement d’autres individus à se mettre en grève, est passible selon l’article 420 susmentionné, de peines d’emprisonnement ou d’une amende. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement que le recours à des grèves légales en tant que moyen de garantir les droits fondamentaux au travail est un droit reconnu par la Constitution nationale et ne constitue pas un crime. Par conséquent, nul ne peut faire l’objet de sanctions comportant un travail obligatoire pour avoir participé à des grèves.
La commission note que, conformément à l’article 70 de la Proclamation no 1064 de 2017 relative aux fonctionnaires fédéraux, les infractions concernant la négligence et l’entrave au bon fonctionnement du travail ou la collaboration avec d’autres individus afin de commettre de telles infractions entraînent des sanctions disciplinaires sévères. En outre, elle prend dûment note du fait que, conformément à l’article 186(c) de la Proclamation no 1156/2019 sur le travail, la violation des interdictions (prévues dans l’article 161) concernant les grèves seront passibles d’une amende. La commission salue les dispositions de la Proclamation no 1064 de 2017 relative aux fonctionnaires fédéraux et de la Proclamation no 1156/2019 sur le travail, et espère que le gouvernement procèdera à la révision de l’article 421 du Code pénal de manière que les sanctions comportant un travail obligatoire ne puissent être infligées pour le simple fait d’avoir organisé une grève pacifique ou participé à une telle grève.
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