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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Ethiopia (RATIFICATION: 2003)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre juridique et institutionnel, contrôle de l’application de la législation et sanctions. Suite à ses commentaires antérieurs sur les mesures destinées à combattre la traite des personnes, la commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la Proclamation n° 909/2015 interdisant la traite a été abrogée et remplacée par la Proclamation no 1178 de 2020 sur la prévention et la répression de la traite de personnes et de l’introduction clandestine de migrants. Le gouvernement indique que la nouvelle proclamation a été adoptée en vue de mieux traiter les questions relatives à la traite de personnes et à l’introduction clandestine de migrants ainsi qu’aux crimes liés à l’emploi illégal à l’étranger, qui provoquent de graves préjudices à la vie et à la sécurité des citoyens et les exposent à des violations importantes de leurs droits humains. La commission constate que la législation susvisée comporte des dispositions relatives à: i) la prévention et à l’instruction des crimes (l’article 3 criminalise la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et à des fins de travail forcé, d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage ainsi que de servitude pour dettes, et prévoit des peines de sept à quinze ans d’emprisonnement sévère); ii) la protection et à la réadaptation des victimes et aux mesures de réparation; et iii) rôle des institutions et à la création du Conseil national afin de coordonner la prévention et le contrôle des crimes liés à la traite, à l’introduction clandestine de migrants et à l’emploi illégal à l’étranger (article 33).
Par ailleurs, le gouvernement indique qu’une Coalition nationale de partenariat (NPC) a été créée en vue de gérer la migration de manière coordonnée et organisée et de mettre en œuvre les politiques et les stratégies élaborées et approuvées par le Conseil national. La NPC a élaboré un plan stratégique quinquennal et a mené les activités suivantes: i) l’élaboration d’une politique nationale en matière de migration; ii) l’organisation de programmes de sensibilisation sur la traite de personnes; iii) l’adoption d’une directive nationale sur le mécanisme d’orientation; iv) l’élaboration d’un projet de règlement concernant l’administration du fonds d’aide aux victimes; et v) l’élaboration d’un manuel relatif au contrôle de l’application de la législation, ainsi qu’à l’instruction et aux poursuites en matière de traite et d’introduction clandestine de migrants. En outre, le gouvernement déclare que 18 affaires concernant des cas de traite, introduction clandestine de migrants et emploi illégal à l’étranger sont actuellement instruites de la part de la Police, alors que 56 autres affaires, dont l’instruction a été achevée, se trouvent devant le tribunal pénal, en attendant que des décisions soient rendues.
La commission salue les mesures prises pour renforcer le cadre juridique et institutionnel de la lutte contre la traite de personnes et espère que le gouvernement continuera à prendre les mesures nécessaires pour appliquer de manière efficace les différentes dispositions de la Proclamation no 1178 de 2020 sur la prévention et la répression de la traite de personnes et de l’introduction clandestine de migrants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard, en particulier sur les activités du Conseil national et du Partenariat national de coordination, ainsi que sur la formation et les renseignements fournis aux candidats à l’émigration concernant les canaux de recrutement sécurisés et les risques de travail forcé liés à la migration, et sur les activités menées par la Police et d’autres organismes chargés d’assurer le contrôle de l’application de la législation afin d’identifier et de poursuivre les affaires de traite de personnes. Elle prie à nouveau le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les enquêtes menées et les poursuites engagées dans les affaires de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, en indiquant le nombre de personnes condamnées et les sanctions infligées.
2. Identification et protection des victimes. La commission note que la Proclamation no 1178 de 2020 sur la prévention et la répression de la traite de personnes et de l’introduction clandestine de migrants prévoit la création d’un fonds pour la réadaptation des victimes de la traite et de l’introduction clandestine de migrants et comporte des dispositions prévoyant leur protection, leur réadaptation, leur rapatriement et les mesures de réparation (articles 23 à 27). Selon l’article 24, les victimes de traite devront recevoir une aide appropriée, notamment des services de santé et des services sociaux, un soutien et des conseils juridiques et psychologiques, un abri temporaire et autres services similaires. Le gouvernement indique que des mesures ont été mises en place pour accueillir les citoyens rapatriés qui avaient précédemment émigré dans les pays du Moyen-Orient sans aucun permis valable et pour leur assurer la nourriture, le transport et des allocations journalières. En outre, les victimes de traite reçoivent un abri, un soutien psychologique et une formation professionnelle, ainsi que trois mois d’argent de poche pour les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants. Par ailleurs, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies, s’est, dans ses conclusions finales de 2019, déclaré préoccupé au sujet de la faible protection apportée aux femmes et aux filles éthiopiennes victimes de la traite à l’intérieur de l’État partie (CEDAW/C/ETH/CO/8, paragraphe 25). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les victimes de traite reçoivent la protection et l’assistance prévues dans la Proclamation n°1178 de 2020 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et l’introduction clandestine de migrants. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de victimes de traite identifiées et sur la nature de l’aide et des services qui leur sont fournis. Prière d’indiquer si le Fonds pour la réadaptation des victimes a été créé et si des victimes ont reçu une réparation.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers pour des particuliers, des compagnies et des personnes morales privées. La commission a précédemment pris note de l’indication réitérée du gouvernement, selon laquelle il n’existe aucune pratique qui autorise le travail des prisonniers pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées à l’extérieur des locaux de la prison.
La commission prend note à cet égard des dispositions de l’article 45 de la Proclamation fédérale sur les prisons no 1174/2019, disposant qu’un prisonnier doit avoir le droit de travailler durant son séjour en prison. Selon les alinéas (2) et (4), l’administration pénitentiaire peut obliger les prisonniers à participer à une activité productive moyennant une rémunération raisonnable et peut établir des relations avec des institutions publiques et privées susceptibles d’acheter les produits de l’activité des prisonniers de manière régulière ou grâce à la création, le cas échéant, de chaînes de commercialisation. La commission constate que la Proclamation fédérale sur les prisons ne fait aucune référence au travail entrepris par des prisonniers au profit de particuliers ou de compagnies en dehors des locaux de la prison ou au recrutement de prisonniers par des entreprises privées dans le cadre d’un accord contractuel. Cependant, elle constate que les prisonniers peuvent être associés à une activité productive et que leurs produits peuvent être éventuellement vendus à des entités privées. La commission prie à ce propos le gouvernement de confirmer que les relations qui peuvent être établies entre l’établissement pénitentiaire et les entités privées se limitent exclusivement à la vente et à l’achat de produits fabriqués par les prisonniers et que les entités privées n’ont aucune autorité sur les prisonniers ou sur leur travail.
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