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Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183) - Lithuania (RATIFICATION: 2003)

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Article 4, paragraphe 4, de la convention. Période obligatoire du congé postnatal. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, selon lesquelles une période de congé postnatal obligatoire de 14 jours (2 semaines), prévue par l’article 132 du Code du travail, a été convenue au sein du Conseil tripartite qui conseille le Parlement et le gouvernement sur les questions de politique sociale, économique et du travail et qui est composé d’un nombre égal de membres entre centrales syndicales, organisations d’employeurs et représentants du gouvernement.
Article 6, paragraphes 2 et 6. Prestations de maternité versées par les caisses d’assistance sociale. La commission note que, conformément à l’article 10 de la loi de 2011 sur les prestations aux enfants, les femmes qui n’ont pas droit à l’allocation de maternité se voient accorder une somme forfaitaire correspondant à deux prestations sociales de base en espèces. Selon le gouvernement, la prestation sociale de base en espèces est versée par personne aux familles et aux résidents célibataires qui ne sont pas en mesure de se procurer des fonds suffisants pour vivre. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la prestation sociale en espèces est versée à raison de 240 euros par mois. La commission observe qu’une femme recevrait alors, pour elle-même et son bébé, un montant de 480 euros, ce qui est inférieur au seuil de risque de pauvreté d’Eurostat, qui pour 2021 est de 483,41 euros par mois. La commission observe en outre que, dans ses conclusions de 2021 sur l’application de l’article 13, paragraphe 1, relatif au droit à l’assistance sociale et médicale de la Charte sociale européenne, le Comité européen des droits sociaux a noté que le niveau combiné des prestations de base et complémentaires dont dispose une personne seule sans ressources en Lituanie n’est pas adéquat. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les prestations sociales en espèces versées aux travailleuses qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier des prestations de maternité de l’assurance sociale sont fixées et maintenues à un niveau suffisant pour permettre à ces femmes de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants dans de bonnes conditions de santé et avec un niveau de vie convenable, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre total de femmes protégées par la convention qui ont reçu des prestations sociales en espèces pendant leur congé de maternité et sur le montant reçu, au cours de la prochaine période de référence.
Article 9, paragraphe 2. Interdiction des tests de grossesse. La commission note qu’en vertu de l’article 26 du Code du travail, la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne l’accès à l’emploi est interdite. Rappelant que l’article 9, paragraphe 2, de la convention exige que des mesures soient prises pour interdire aux employeurs d’exiger un test de grossesse ou un certificat d’un tel test lorsqu’une femme est candidate à un emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de sa législation donnant effet à cette exigence de la convention, et de fournir des informations sur les réparations et les sanctions appliquées en cas de violation.
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