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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Saint Kitts and Nevis (RATIFICATION: 2000)

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Observation
  1. 2022

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par un tribunal. Depuis un certain nombre d’années, la commission observe qu’en vertu de l’article 193 (5) de la loi sur les prisons (chap. 19.08), les détenus (qui, en vertu de l’article 193 (1), sont tenus d’effectuer un travail utile) peuvent travailler pour le compte de toute personne, en application de règles spéciales. Ayant constaté que, dans la pratique, les détenus effectuent des travaux pour des entités privées, la commission a prié le gouvernement de revoir la loi sur les prisons afin que tout travail ou service effectué par des détenus pour le compte d’entités privées le soit sur une base volontaire. La commission note que le gouvernement réaffirme que les recommandations de la commission seront examinées par le comité tripartite national en consultation avec l’autorité compétente et le ministère de la Sécurité nationale afin de garantir que tout travail ou service effectué par un détenu pour des personnes privées le soit sur une base volontaire, et elle observe avec regret l’absence de progrès à cet égard. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour revoir l’article 193, paragraphe 5 (chap. 19.08) de la loi sur les prisons, afin que tout travail ou service effectué par des détenus pour le compte de personnes privées le soit avec le consentement formel, libre et éclairé des détenus concernés. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que, dans la pratique, les conditions de travail des détenus travaillant pour des entités privées se rapprochent de celles d’une relation de travail libre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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