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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - San Marino (RATIFICATION: 1986)

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Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement sur les activités des organes (le Comité de garantie et son organe de contrôle) créés par la loi no 59 de 2016 et compétents en matière de détermination de la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs aux fins de la négociation collective. La commission relève en particulier les indications du gouvernement selon lesquelles: i) le Comité de garantie a approuvé à l’unanimité l’entrée en fonction d’une plateforme électronique qui facilite et rend plus transparents les travaux dudit Comité concernant la détermination de la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs; et ii) la convention collective du secteur de la construction a été renégociée par les partenaires sociaux mais, conformément à la loi no 59, son contenu a été soumis à l’approbation des travailleurs du secteur qui ont choisi de ne pas valider cet instrument, entraînant la réouverture des négociations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sue la mise en œuvre de la loi no 59 et de faire part en particulier de toute nouvelle convention collective conclue ou rénovée.
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