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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Lithuania (RATIFICATION: 1994)

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Observation
  1. 2022

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. Activités de l’inspection du travail en matière de résolution des conflits du travail. La commission note que, conformément à l’article 8 du règlement de l’inspection du travail de l’État (SLI) de la République de Lituanie approuvé par l’ordonnance no A1-316 du 12 mai 2009, la SLI organise les activités des commissions des conflits du travail (CCT). En outre, conformément à l’article 221 du Code du travail, entré en vigueur le 1er juillet 2017, les commissions des conflits du travail fonctionnent sous l’égide des bureaux territoriaux de la SLI et le président de la commission des conflits du travail est un fonctionnaire de la SLI. À cet égard, le gouvernement fournit des informations détaillées concernant les activités des commissions des conflits du travail, notamment les types de demandes examinées et les décisions prises. La commission note que les commissions des conflits du travail ont reçu 5 500 demandes de règlement de conflits du travail en 2016, 7 350 demandes en 2020 et 2 284 demandes au premier semestre 2021. La commission note que, selon le gouvernement, au cours de l’année 2020, 23 commissions des conflits du travail en activité ont traité en moyenne 599 demandes chacune. Rappelant que toute autre tâche pouvant être confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas être de nature à interférer avec l’exercice effectif de leurs tâches principales, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires de la SLI qui accomplissent les tâches liées au règlement des conflits du travail décrites dans le Code du travail exercent également des fonctions d’inspection du travail et, dans l’affirmative, quelles proportions de leur temps et de leurs ressources sont consacrées, respectivement, aux tâches de règlement des conflits du travail et aux fonctions d’inspection du travail.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération entre la SLI et les autorités judiciaires, procédures judiciaires et sanctions. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique qu’un accord de coopération no 17.9-3334/BD-A-5 a été signé le 6 octobre 2015 entre le bureau du Procureur général de la République de Lituanie et l’Inspection nationale du travail de la République de Lituanie, qui relève du ministère de la Sécurité sociale et du Travail. Elle note qu’en vertu de cet accord, les inspecteurs de la SLI impliqués dans l’enquête sur les accidents du travail graves et mortels sont autorisés à accéder aux documents de l’enquête préliminaire, à obtenir des informations auprès des agents qui ont effectué l’enquête préliminaire sur les causes du décès des victimes au travail, et à accéder aux procès-verbaux des entretiens avec les témoins et à d’autres informations de l’enquête préliminaire importantes pour l’enquête de la SLI. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la coopération avec le bureau du procureur. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de cas transmis aux procureurs par les inspecteurs du travail et sur l’issue de ces procédures, y compris les sanctions évaluées et perçues, et tout cas d’emprisonnement.
Articles 12 et 15 c). Visites d’inspection sans avertissement préalable et confidentialité des plaintes. En ce qui concerne la possibilité d’effectuer des visites d’inspection sans préavis, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, les entreprises, institutions et organisations sont informées des inspections prévues par la SLI par envoi d’un avis sous la forme prescrite à leur adresse électronique officielle (si cela n’est pas techniquement possible, par télécopie). L’avis d’une inspection prévue peut être envoyé par la poste au siège social ou à une autre adresse professionnelle connue déclarée par l’entreprise, l’institution ou l’organisation. Le gouvernement indique également que les inspecteurs de la SLI doivent informer dès leur arrivée les entités économiques faisant l’objet d’inspections inopinées. La commission note que, conformément à l’article 20 de l’ordonnance no V-334 du 29 juillet 2014, relative à l’approbation des règles d’inspection des activités des entités économiques par l’inspection du travail de l’État de la République de Lituanie, les inspections inopinées ne peuvent être effectuées qu’après décision justifiée de l’inspecteur du travail en chef de l’État, du chef de la division territoriale de la SLI ou du chef du service de la SLI pour la prévention de la violence psychologique au travail dans des cas spécifiques, tels que: i) la réception d’une demande ou d’un ordre écrit et motivé émanant d’une autre entité compétente de l’administration publique; ii) la réception d’une plainte anonyme concernant les actions ou omissions d’une entité économique particulière, lorsque, après évaluation des informations disponibles, il existe des soupçons que les activités de ladite entité peuvent constituer une menace pour les valeurs protégées par les normes juridiques; ou iii) la réception d’un rapport sur un incident au travail qui porte atteinte à la santé du salarié. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, au cours de ces dix dernières années, la SLI a constamment cherché à réduire le nombre des inspections inopinées afin d’économiser les ressources humaines limitées dont elle dispose pour l’exécution des fonctions qui lui sont assignées.
La commission rappelle que les visites inopinées «ont l’avantage de permettre à l’inspecteur de pénétrer dans le lieu du contrôle sans avertir à l’avance l’employeur ou son représentant toutes les fois où sont à craindre des manœuvres susceptibles de dissimuler une infraction, de modifier dans cette intention les conditions habituelles du travail, d’éloigner un témoin ou de rendre le contrôle impossible» (Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragraphe 263). En ce qui concerne la demande précédente de la commission concernant la confidentialité des plaintes, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspecteur du travail en chef de l’État a également établi dans ses ordres que, lorsqu’est reçue une demande d’inspection inopinée d’une entité économique visant à examiner une plainte, les inspecteurs de la SLI ne sont autorisés ni à révéler l’identité du plaignant ni à divulguer des informations pertinentes. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de visites d’inspection programmées et non programmées, et le nombre de ces deux types de visites d’inspection qui sont effectuées avec un préavis à l’entité économique. Elle le prie également d’indiquer le nombre de visites d’inspection inopinées qui sont effectuées à la suite d’une plainte, les violations constatées et les sanctions appliquées.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note qu’en application de l’article 6, paragraphe 13, du nouveau Code du travail, la SLI soumet au gouvernement et au Seimas, au plus tard le 31 décembre 2019 et chaque année suivante, un certificat sur l’application du Code du travail, le suivi et l’évaluation des résultats obtenus, avec des statistiques sur l’application du Code du travail. La commission note que les rapports annuels d’activité de la SLI sont disponibles sur son site Web. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le rapport de l’inspection du travail comprenne toutes les informations requises par l’article 21.
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