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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Canada (RATIFICATION: 2019)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 12, paragraphe 1 a). Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement. Détermination du moment de l’inspection. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, au niveau fédéral, les articles 141(1) a) et 249 (3) du Code canadien du travail, qui traitent de l’exercice des pouvoirs en matière de santé et de sécurité, disposent que, dans l’exercice de ses fonctions, le chef de la conformité et de l’application peut, à toute heure convenable, entrer dans tout lieu de travail placé sous l’entière autorité d’un employeur et, en ce qui concerne tout lieu de travail, effectuer des examens, essais, enquêtes et inspections ou ordonner à l’employeur de les effectuer. La commission relève que des dispositions habilitant les inspecteurs du travail à pénétrer dans des établissements à une heure raisonnable sont en vigueur au Québec (article 109 (1) de la loi sur les normes du travail et article 179 de la loi sur la santé et la sécurité du travail); en Alberta (article 77 (2) du Code des normes d’emploi et article 34 de la loi sur la SST); en Colombie-Britannique (article 75 (2) de la loi sur les accidents du travail); au Manitoba (article 24 (1) de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail). La commission relève également que l’article 91 (2) de la loi sur les normes d’emploi de l’Ontario dispose que le pouvoir de pénétrer dans un endroit et de l’inspecter sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales de l’endroit ou, en l’absence de celles-ci, pendant les heures diurnes. En outre, en Colombie-Britannique, l’article 85 de la loi sur les normes d’emploi prévoit qu’un inspecteur peut pénétrer, pendant les heures normales de travail, dans tout lieu où un travail est en cours ou a été effectué ou a été entamé par des employés, ou dans lequel un employeur exerce une activité ou stocke des biens liés à cette activité. Rappelant qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1 a), les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions des lois fédérales et provinciales citées plus haut, y compris sur la part que représentent les inspections menées sans avertissement préalable par rapport à l’ensemble des inspections du travail réalisées en application des différentes dispositions de la législation.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que des procédures de notification des accidents du travail sont prévues aux niveaux fédéral, provincial et territorial. Elle note également que l’obligation de notifier les maladies professionnelles est inscrite dans la législation de l’Alberta, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’Île-du-Prince-Édouard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont les inspecteurs du travail sont informés des maladies professionnelles au niveau fédéral ainsi que dans les autres provinces et territoires et de fournir des statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles qui ont été enregistrés en application des différentes dispositions de la législation.
Article 15 c) et 16. Nombre suffisant de visites et confidentialité de la source de toute plainte. La commission relève à la lecture du rapport du gouvernement qu’en Alberta, au Manitoba, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans l’Île-du-Prince-Édouard et en Saskatchewan, les inspections des normes d’emploi sont menées principalement ou exclusivement sur la base d’une plainte ou d’une dénonciation de non-conformité. À cet égard, elle rappelle qu’un nombre suffisant d’inspections de routine est nécessaire pour s’assurer que les inspecteurs du travail satisfont à l’obligation de respecter la confidentialité des plaintes, le but étant d’éviter que l’employeur puisse faire le lien entre la visite et le dépôt probable d’une plainte, identifier l’auteur de celle-ci et exercer des représailles à son encontre (article 15 c)). La commission prie le gouvernement de décrire les mesures adoptées afin de garantir que l’employeur ou son représentant n’ait aucune raison de penser que la visite d’inspection fait suite à la réception d’une plainte, conformément à l’article 15 c). Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la nature et la fréquence des inspections menées en Colombie-Britannique. De plus, elle prie le gouvernement de préciser le nombre d’inspections inopinées qui ont été effectuées suite à une plainte, le nombre de ces inspections qui ont été réalisées à la suite d’un accident, et le nombre de ces inspections qui n’étaient motivées ni par une plainte ni par un accident du travail, aux échelons fédéral, provincial et territorial.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission note que le gouvernement fournit une liste de liens Internet renvoyant à des rapports annuels et à des pages Web contenant les statistiques sur la sécurité et la santé au travail établies au niveau fédéral ainsi que dans les provinces de l’Alberta, du Manitoba, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique. Elle note également que le rapport annuel 2019 sur les accidents du travail chez les salariés de l’administration fédérale contient des renseignements sur les accidents du travail mortels et non mortels. S’agissant de l’Alberta, les statistiques sur la santé et la sécurité comprennent des informations statistiques annuelles sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les décès au travail. Pour ce qui est de la Colombie-Britannique, le rapport annuel de WorkSafeBC contient des statistiques sur le nombre d’employeurs et de travailleurs couverts, les demandes d’indemnisation liées à des accidents du travail et des maladies professionnelles, les visites d’inspection, le nombre et la nature des ordonnances émises par les inspecteurs, les mesures d’application adoptées et les sanctions imposées ainsi que le nombre d’enquêtes sur les incidents. Les statistiques de Safework Manitoba sur les accidents et les maladies contiennent des informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, tandis qu’une vue d’ensemble des activités menées au Manitoba pour contrôler l’application de la loi sur les lieux de travail, qui est affichée sur la page Web du gouvernement, contient des statistiques sur le nombre d’activités d’inspection et de mesures d’application adoptées (dont les ordonnances immédiatement exécutoires et les ordonnances d’amélioration). S’agissant de l’Ontario, l’aperçu des activités de surveillance de la conformité en matière de santé et de sécurité au travail publié sur la page Web du gouvernement contient des statistiques sur le nombre d’inspections portant sur la SST et d’ordonnances émises. Il comprend aussi des statistiques sur les accidents graves et les décès survenus dans les secteurs de la construction, de la santé, de l’industrie et des mines. La commission prie le gouvernement de publier des rapports annuels sur les activités menées par les inspections du travail dans le domaine des normes du travail et de la SST aux échelons fédéral, provincial et territorial et de soumettre ces rapports au BIT. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que ces rapports contiennent des informations sur chacune des questions visées aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention no 81.
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