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Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Hong Kong Special Administrative Region (RATIFICATION: 1997)

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Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. Repos compensatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) les dispositions actuelles de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 57) prévoient qu’aucun employeur ne peut exiger d’un salarié qu’il travaille pendant l’un de ses jours de repos, sauf en cas de panne de machine ou d’usine ou d’une autre urgence imprévue de quelque nature qu’elle soit, auquel cas l’employeur doit prévoir des jours de repos compensatoires pour le travailleur dans un délai déterminé (art. 19 de l’ordonnance sur l’emploi); et ii) les salariés qui sont privés de leurs jours de repos légaux ou qui sont obligés de travailler contre leur gré pendant leurs jours de repos, en totalité ou en partie, peuvent déposer plainte par différents moyens, y compris de manière anonyme, auprès du Département du travail. Néanmoins, la commission observe que le gouvernement n’indique pas si le repos compensatoire prescrit à l’article 19(3) de l’ordonnance sur l’emploi s’applique également aux salariés qui travaillent volontairement les jours de repos, soit à leur propre demande, soit à la demande de leur employeur, en application de l’article 20 de l’ordonnance sur l’emploi. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de confirmer si le repos compensatoire prévu à l’article 19(3) de l’ordonnance sur l’emploi, indépendamment de toute compensation monétaire, est également accordé aux salariés qui travaillent volontairement, soit à leur propre demande, soit à la demande de leur employeur, en application de l’article 20 de l’ordonnance sur l’emploi.
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