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Application de la convention no 19 dans la pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, dans laquelle il indique que le versement des prestations pour accident du travail aux assurés ou aux personnes à leur charge qui transfèrent définitivement leur résidence dans un autre État est effectué conformément aux procédures prévues dans les traités internationaux ou dans les règlements de l’Union européenne. La commission note en outre que les prestations pour accident du travail dues aux ressortissants de pays non membres de l’Union européenne sont transférées par le Conseil du fonds d’assurance sociale de l’État sur le compte personnel du bénéficiaire dans un établissement de crédit ou de paiement, conformément aux articles 66, 68 et 69 du Règlement sur les prestations d’assurance sociale liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (résolution no 488 du 21 juin 2017). La commission observe toutefois que l’article 107 du même Règlement est muet quant au versement des prestations à l’étranger, lorsque les travailleurs accidentés ou leurs ayants droit, en cas de décès du travailleur dû à un accident du travail, transfèrent leur résidence dans un autre pays. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations pratiques sur la manière dont le transfert des prestations à l’étranger est réglementé et exécuté en ce qui concerne les personnes qui résident dans d’autres États Membres parties à la convention: a) dans le cas des travailleurs nationaux et des personnes à leur charge; et b) dans le cas des travailleurs étrangers et des personnes à leur charge. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des données statistiques, s’il en existe, sur le paiement à l’étranger des prestations d’accidents du travail aux travailleurs ou à leurs ayants droit.
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