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Observation
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 6 et 10 de la convention no 81 et articles 8 et 14 de la convention no 129.Statut et conditions de service des inspecteurs du travail et nombre d’inspecteurs du travail. La commission a précédemment pris note, d’après le rapport annuel du Département du travail et de la sécurité et de la santé au travail que, en raison des démissions ou du non-renouvellement de contrats, les effectifs ont considérablement baissé et qu’il est impossible de trouver des candidats adéquats pour pourvoir les postes vacants. La commission a aussi rappelé ses observations précédentes dans lesquelles elle avait noté que la rémunération des inspecteurs du travail représente moins de la moitié de celle des inspecteurs des impôts et environ la moitié de celle des inspecteurs du système national d’assurance. Le gouvernement indique qu’en 2021, le ministère du Travail a pourvu tous les postes de fonctionnaires du travail vacants et que les fonctionnaires du travail peuvent passer à un rang supérieur selon leurs performances. Le gouvernement indique qu’au total, 12 fonctionnaires du travail et neuf fonctionnaires de la sécurité et santé au travail ont été recrutés en 2021. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, le barème des salaires n’a pas été révisé mais qu’il est comparable à celui de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre total d’inspecteurs du travail et d’indiquer le nombre d’inspecteurs qui ont été nouvellement recrutés ou promus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le barème des salaires et la stabilité de carrière des inspecteurs du travail, et d’établir une comparaison avec ceux des fonctionnaires de catégories similaires, notamment les inspecteurs des impôts et les inspecteurs du système national d’assurance.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels de l’inspection du travail. En ce qui concerne le commentaire précédent de la commission sur la mise en place d’un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, le gouvernement indique dans son rapport que les établissements industriels doivent s’enregistrer chaque année auprès du ministère du Travail et indiquer notamment le nombre de travailleurs qui y sont employés. Le gouvernement note toutefois que tous les établissements industriels ne s’enregistrent pas auprès de ce ministère et que des efforts sont actuellement déployés pour veiller à ce qu’ils le fassent. Le gouvernement indique que les employeurs sont informés que le défaut d’enregistrement auprès du ministère du Travail constitue une infraction à la loi sur la sécurité et la santé au travail et que des actions en justice peuvent être engagées à leur encontre. Pour 2020 et 2021, au total, 424 lieux de travail ont été enregistrés, principalement par des entreprises situées dans la Région 4. Le gouvernement note qu’une stratégie est en cours d’élaboration pour établir le même système dans d’autres régions et faciliter ainsi le processus d’enregistrement. La commission note que le gouvernement accueillerait favorablement une assistance technique du BIT afin de mettre en place un système d’enregistrement pour faciliter l’enregistrement des lieux de travail. La commission note qu’aucun rapport d’inspection du travail n’a été envoyé au BIT et que le rapport du gouvernement contient peu d’informations sur les activités des inspecteurs du travail pour 2021, tels que le nombre de visites d’inspection, le nombre de poursuites engagées et le nombre d’accidents du travail non mortels dans le secteur agricole. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour publier le rapport de l’inspection du travail conformément à l’article 20 de la convention no 81 et aux articles 25 et 26 de la convention no 129, et que ce rapport contienne des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129. La commission espère que l’assistance technique demandée par le gouvernement sera fournie dans un proche avenir, de manière à assurer la mise en place d’un registre des entreprises et la pleine conformité avec les articles 20 et 21 de la convention no 81 et les articles 25, 26 et 27 de la convention no 129.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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