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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Russian Federation (RATIFICATION: 1956)

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La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR) reçues le 31 août 2021.
Article 3 de la convention. Évaluation objective des emplois. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle l’article 132 du Code du travail prévoit que la rémunération dépend des qualifications, de la complexité du travail, ainsi que de la quantité et de la qualité du travail effectué. À cet égard, le gouvernement se réfère: 1) à l’adoption de la loi fédérale no 238-FZ du 3 juillet 2016 sur l’évaluation indépendante des qualifications, qui établit la procédure de confirmation des qualifications des employés ou des personnes postulant à un emploi spécifique; et 2) aux modifications correspondantes introduites en conséquence dans le Code du travail (loi fédérale no 239-FZ du 3 juillet 2016) et le Code des impôts (loi fédérale no 251-FZ du 3 juillet 2016). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les disparités salariales entre hommes et femmes ne sont pas fondées sur le sexe, mais plutôt sur la complexité du travail effectué et l’efficacité de l’employé(e). À cet égard, elle note que, dans ses observations, la KTR souligne que les recommandations visant à introduire des méthodes neutres en termes de genre pour l’évaluation des emplois, qui se concentreraient sur le contenu du travail et non sur les compétences et les caractéristiques de ceux qui l’exécutent, ne sont pas élaborées au niveau de l’État. La KTR regrette également le manque d’accès aux informations sur les salaires ou la possibilité de faire des comparaisons. La commission souhaite rappeler que si des critères tels que la qualité et la quantité du travail peuvent être utilisés pour déterminer le niveau des salaires, l’utilisation de ces seuls critères risque d’avoir pour effet d’empêcher une évaluation objective du travail effectué par les hommes et les femmes afin de déterminer la valeur de ce travail. En effet, la mise en œuvre effective du principe de la convention exige une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois occupés par les hommes et les femmes, par un examen des tâches respectives, entrepris sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, tels que la compétence, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’éviter que l’évaluation ne soit entachée de préjugés sexistes. Par conséquent, l’évaluation objective des emplois vise à évaluer l’emploi et non la performance d’un travailleur individuel dans l’exercice de ses tâches (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695 et 696). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour promouvoir, élaborer et mettre en œuvre des approches et méthodes pratiques pour l’évaluation objective des emplois, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, sur la base de critères exempts de tout préjugé sexiste, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail; et ii) toute mesure envisagée ou élaborée pour permettre l’accès aux informations sur les salaires, telles que les politiques de transparence salariale, afin de garantir la possibilité de comparer les niveaux de rémunération.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, dans le rapport qu’il a présenté au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) en 2020, le gouvernement indique que, «compte tenu de l’indépendance économique des entités économiques, la négociation collective est le principal élément de régulation des salaires. Conformément à la législation en vigueur, les employés des entreprises peuvent influer sur le niveau de leurs salaires par la signature de conventions collectives et d’accords tarifaires de branche» (CERD/C/RUS/25-26, 3 juillet 2020, paragraphe 331). La commission accueille favorablement l’Accord général tripartite pour 2021-2023 conclu entre toutes les associations syndicales, toutes les associations d’employeurs et le gouvernement, qui prévoit expressément que: 1) si des violations du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes sont décelées, en ce qui concerne l’égalité de valeur, les parties à l’Accord élaboreront des mesures pour éliminer ces violations; et 2) la négociation collective devrait être renforcée en ce qui concerne la réglementation de la rémunération des salariés. Rappelant le rôle important des organisations de travailleurs et d’employeurs pour la mise en œuvre des dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la manière dont l’application de la convention est promue par les conventions collectives; ii) les actions entreprises pour promouvoir la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale avec la coopération des partenaires sociaux, en particulier dans le cadre de l’Accord général tripartite pour 2021-2023, et les résultats de ces initiatives; et iii) les éventuelles violations du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale identifiées et les mesures élaborées, par le gouvernement et les partenaires sociaux, pour éliminer ces violations.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission note avec regret le manque répété d’informations fournies par le gouvernement sur l’application des dispositions légales relatives à l’égalité de rémunération, ainsi que sur les affaires traitées par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que cela peut être dû à la méconnaissance ou à l’absence d’accès aux droits et procédures respectifs, ainsi qu’aux voies de recours prévues par la loi, ou à la crainte de représailles. Compte tenu de l’écart de rémunération important et persistant entre hommes et femmes, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure proactive prise afin de sensibiliser le public aux dispositions législatives pertinentes, ainsi qu’aux procédures et voies de recours disponibles en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; ii) le nombre d’inspections du travail effectuées et de cas d’inégalité salariale entre hommes et femmes identifiés et le nombre de cas d’inégalité salariale traités par les autorités administratives et judiciaires compétentes, les sanctions imposées et les réparations accordées.
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