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Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Cameroon (RATIFICATION: 1989)

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Articles 6, paragraphe 3, 9 et 12 à 22 de la convention. Application de la convention en droit et dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’absence d’informations sur les mesures législatives ou pratiques spécifiques visant à prévenir et contrôler les risques pour la santé liés à l’amiante et à donner effet à un certain nombre d’articles de la convention, à savoir les articles 6, paragraphe 3, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22.La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour adopter des lois et règles spécifiques visant expressément à prévenir et à contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et à protéger les travailleurs contre ces risques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, en particulier sur l’application des articles 6, paragraphe 3 (préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence), 9 (méthodes de travail adéquates, règles et procédures spéciales), 12 (flocage de l’amiante), 13 (notification à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante), 14 (responsabilité des producteurs et fournisseurs d’amiante ainsi que des fabricants et fournisseurs de produits contenant de l’amiante), 15 (limites d’exposition des travailleurs à l’amiante), 16 (mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs), 17 (travaux de démolition), 18 (vêtements et équipements de protection spéciaux et installations sanitaires), 19 (responsabilité de l’employeur en matière d’élimination des déchets contenant de l’amiante), 20 (surveillance du milieu de travail), 21 (surveillance de la santé des travailleurs) et 22 (mesures d’éducation et de formation).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]
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