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Observation
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations conjointes de la Confédération des syndicats des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) sur la convention no 81, reçues en 2021, qui réitèrent les observations de la FNV, de la CNV et de la Fédération syndicale des professionnels (VCP) reçues en 2017.
Article 5 a) de la convention no 81 et article 12 de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection du travail et les institutions privées exerçant des activités similaires. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que les inspecteurs et les experts externes (appartenant à un service de SST ou autre) travaillent indépendamment les uns des autres. L’indépendance de l’expert externe est sauvegardée par le système de certification. La commission rappelle une fois de plus que le rapport du comité tripartite adopté par le Conseil d’administration à sa 322e session (novembre 2014) concernant la réclamation formulée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, relative aux conventions nos 81 et 129 et à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé au travail, 1981, a noté le manque d’accès de l’inspection du travail aux informations détenues par les services privés de SST (par exemple, sur les risques ou tendances émergents). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une coopération efficace entre l’inspection du travail et les services privés de SST (en particulier pour l’échange de données pertinentes), ainsi que sur les effets de ces activités sur le travail de l’inspection du travail. À cet égard, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à la suite de l’engagement de discussions entre l’inspection du travail et les acteurs concernés, tels que les médecins spécialistes, l’association des médecins du travail (NVAB) et l’association des services de SST (OVAL), ce qui a été noté dans le précédent commentaire de la commission.
Articles 12, paragraphe 1 a) et 15 c) de la convention no 81 et articles 16, paragraphe 1 a) et 20 c) de la convention no 129. Inspections inopinées. La commission prend note de la déclaration réitérée du gouvernement, en réponse à son précédent commentaire, selon laquelle l’inspection du travail n’effectue en principe que des visites d’inspection inopinées, et que les seules exceptions à ce principe sont les inspections des entreprises relevant de la législation relative à la maîtrise des risques majeurs impliquant des substances dangereuses. Le gouvernement indique que dans les entreprises qui relèvent de la législation relative à la maîtrise des risques d’accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, l’inspection du travail vérifie si le système de gestion de la sécurité est bien décrit, mais aussi s’il fonctionne dans des situations concrètes. Ces inspections sont étendues, durent généralement plusieurs jours et demandent une grande implication des entreprises. La commission note également les informations fournies sur les visites d’inspection inopinées en 2019 et 2020 (343 et 597 visites, respectivement) et l’indication du gouvernement selon laquelle les capacités allouées à l’inspection des entreprises susmentionnées ont sensiblement augmenté depuis 2017. Enfin, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail effectue également des inspections partiellement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la signification des «inspections partiellement inopinées» et de continuer à fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection inopinées (ventilées en visites totalement et partiellement inopinées), le nombre et la nature des violations détectées et les mesures prises.
Notant que la FNV et la CNV réaffirment que les visites d’inspection inopinées sont particulièrement importantes pour le contrôle des risques majeurs impliquant des substances dangereuses, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Notification des maladies professionnelles. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’inspection du travail soit informée des cas de maladies professionnelles afin qu’elle puisse s’acquitter efficacement de ses tâches, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Centre néerlandais des maladies professionnelles (NCvB) publie des rapports annuels sur les maladies professionnelles signalées par les médecins du travail et les services de SST, et l’inspection du travail utilise ces informations pour définir des priorités en matière d’inspection. À cet égard, la commission note que la FNV et la CNV réitèrent leur point de vue selon lequel les employeurs devraient avoir l’obligation de notifier les maladies professionnelles à l’inspection du travail, plutôt que de tenir uniquement les médecins du travail et les services de SST responsables de la notification au NCvB.
Si la commission prend note de la publication plus fréquente des rapports sur les maladies professionnelles par le NCvB (qui est désormais annuelle et non plus bisannuelle), elle ne s’en voit pas moins tenue de rappeler que le rapport du comité tripartite adopté par le Conseil d’administration à sa 322e session (novembre 2014) concernant la réclamation formulée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT relative aux conventions nos 81 et 129 et à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, a considéré que le système de déclaration des cas de maladies professionnelles ne semblait pas permettre à l’inspection du travail de mener ses activités de prévention de manière satisfaisante, étant donné que les rapports alors bisannuels publiés par le NCvB permettaient à l’inspection de prendre des mesures préventives à l’égard de secteurs spécifiques, mais ne lui permettaient pas de réagir rapidement et de mener des activités de prévention ou des inspections sur les lieux de travail spécifiques concernés (paragraphe 151). La commission prie donc le gouvernement de continuer à examiner les moyens concrets d’améliorer le système actuel de notification des maladies professionnelles afin que l’inspection du travail soit informée des cas de maladies professionnelles d’une manière qui lui permette de s’acquitter efficacement de ses tâches, y compris par exemple l’intervention sur les lieux de travail lorsque cela est nécessaire (articles 3, paragraphe 1 a) et b), 13, 17 et 18 de la convention no 81 et articles 6, paragraphe 1 a) et b), 18, 22, 23 et 24 de la convention no 129) et la publication de rapports annuels de l’inspection du travail contenant des statistiques sur les cas de maladies professionnelles (articles 20 et 21 g)) de la convention no 81 et articles 26 et 27 g) de la convention no 129).
La commission prie également le gouvernement de se référer à son commentaire concernant l’application de l’article 11 c) (notification des maladies professionnelles) de la convention no 155.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur l’activité des services d’inspection du travail. La commission note que le rapport de l’inspection du travail de 2020, dont le lien hypertexte figure dans le rapport du gouvernement et qui est disponible en néerlandais, semble contenir des informations sur la plupart des sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81, à l’exception des informations sur le nombre de travailleurs employés dans des lieux de travail soumis à l’inspection, et des statistiques sur les infractions détectées. La commission note également que, en réponse à son précédent commentaire sur les articles 26 et 27 de la convention no 129, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de rapport annuel spécifique pour l’agriculture et que le rapport de l’inspection du travail de 2020 fait référence au programme Agriculture & Green, qui contient des objectifs, des activités et des résultats. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle 400 inspections ont été réalisées dans l’agriculture entre 2019 et 2020, la plupart dans les domaines de la SST et du travail équitable. Enfin, la commission note que le rapport de l’inspection du travail de 2020 ne semble pas contenir de statistiques spécifiques à l’agriculture sur les sujets énumérés à l’article 27 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de préciser si les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail contiennent des informations sur le nombre de travailleurs employés dans des lieux de travail susceptibles d’être inspectés (article 21 c) de la convention no 81) et des statistiques sur les infractions détectées (article 21 e) de la convention no 81). Elle prie également le gouvernement de préciser si les rapports susmentionnés contiennent des informations pour l’agriculture sur tous les sujets énumérés à l’article 27 de la convention no 129.
En outre, la commission prie le gouvernement de se référer à son commentaire ci-dessus sur l’article 14 de la convention no 81 et l’article 19 de la convention no 129 (notification des maladies professionnelles) ainsi qu’à son commentaire dans son observation concernant l’application des articles 3, 10 et 16 de la convention no 81 et des articles 6, 14 et 21 de la convention no 129 (nombre d’inspecteurs du travail et fréquence des inspections du travail, charge de travail des inspecteurs du travail et temps consacré aux tâches administratives).
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