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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Ghana (RATIFICATION: 1959)

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Articles 10, 11 et 16 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail, et couverture des lieux de travail. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué rencontrer certaines difficultés, dont un nombre insuffisant d’inspecteurs et l’inadaptation du soutien logistique nécessaire pour mener des inspections et contrôler l’application des lois. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement fait savoir qu’il a recruté plus de 75 agents et inspecteurs du travail pour augmenter les effectifs de l’inspection du travail. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Département du travail compte 170 inspecteurs, mais constate que ce chiffre est similaire à celui communiqué en 2017 alors que le gouvernement indiquait disposer d’un total de 171 inspecteurs. En ce qui concerne la diminution du nombre de visites effectuées par le Département de l’inspection des usines entre 2014 et 2016, le gouvernement signale qu’elle est due au taux de départs naturels des travailleurs que le pays a connu entre 2014 et 2016. Il ajoute aussi qu’après cette période, davantage d’inspecteurs ont été recrutés et qu’il est toujours occupé à recruter du personnel supplémentaire pour permettre au département d’améliorer ses activités d’inspection. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations chiffrées sur les effectifs du Département de l’inspection des usines. En outre, elle constate également que selon les rapports statistiques du ministère de l’Emploi et des Relations du travail pour les années 2018, 2019 et 2020, le nombre d’inspections du travail menées par le Département du travail était de 284, 202 et 256, respectivement. La commission note aussi que le nombre d’inspections du Département de l’inspection des usines dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail était de 2 147 en 2018, 2 936 en 2019 et 2 676 en 2020. Pour ce qui est des ressources matérielles dont dispose l’inspection du travail, le gouvernement indique que du matériel de bureau et des véhicules ont été fournis au Département du travail et au Département de l’inspection des usines pour améliorer leurs activités. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées par le Département du travail et le Département de l’inspection des usines, ainsi que sur le nombre d’inspecteurs que compte chaque département. Elle le prie également d’expliquer si le nombre actuel d’inspecteurs du Département du travail suffit pour mener des inspections efficaces des lieux de travail compte tenu de sa précédente affirmation du contraire. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour veiller à ce que les services de l’inspection du travail aient à leur disposition les ressources matérielles nécessaires pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions.
Articles 17, 18 et 21, alinéa e). Contrôle de l’application des dispositions juridiques relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des peines en cas d’infraction au droit du travail, ainsi que sur la révision de ces sanctions. Elle note à cet égard que le gouvernement indique qu’il fournira les informations demandées dans son prochain rapport. La commission note également qu’une formation a été prodiguée aux inspecteurs du travail et au Bureau du procureur général en juin 2022 dans le cadre du programme «Commerce au service du travail décent». D’après son rapport au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que cette formation a débouché sur des recommandations utiles pour améliorer la collaboration entre le Bureau du procureur général et l’inspection du travail dans le cadre des poursuites engagées dans les cas de travail des enfants et autres violations sur les lieux de travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur le nombre d’infractions détectées, le nombre et la nature des peines infligées, et le montant des amendes perçues. Elle le prie également d’indiquer les actions de suivi adoptées en cas d’infraction et de communiquer des statistiques sur l’issue des cas transmis à la justice. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute révision des «unités de peine», telles que définies dans la loi sur les amendes (unités de peine) de 2000, pour garantir qu’elles sont adaptées aux violations des dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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