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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2018, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 de la convention. Définition de la discrimination. Évolution de la législation. La commission note que le projet de loi de 2020 sur la prévention de la discrimination dans l’emploi semble avoir été adopté mais qu’elle n’a pas reçu copie du texte de la loi et a seulement à sa disposition le texte du projet de loi. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi, si elle a été adoptée, ou de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles le projet de loi n’a pas été promulgué.
La commission note qu’en vertu de l’article 3(1) du projet de loi susmentionné, on considère qu’une personne fait preuve de discrimination à l’égard d’une autre personne lorsque: a) la personne, pour un motif spécifié au paragraphe 2, fait, directement ou indirectement, intentionnellement ou non, une distinction, crée une exclusion ou montre une préférence, dont l’intention ou l’effet est de placer l’autre personne dans une situation désavantageuse, restrictive ou autrement préjudiciable; ou b) la personne, directement ou indirectement, intentionnellement ou non, place une autre personne dans une situation désavantageuse, restrictive ou autrement préjudiciable dans les circonstances suivantes: i) un motif spécifié au paragraphe 2 s’applique à l’autre personne; ii) en conséquence de ce motif, l’autre personne ne se conforme pas, ou n’est pas en mesure de se conformer, à une prescription particulière formulée par la première personne mentionnée; iii) la nature de la prescription est telle qu’une proportion sensiblement plus élevée de personnes auxquelles le motif ne s’applique pas se conforme, ou est en mesure de se conformer, à ladite prescription; et iv) la prescription n’est pas raisonnable en l’espèce. Le projet de loi interdit également à un employeur de pratiquer la discrimination en matière de création d’emplois et de recrutement (art. 4) et en ce qui concerne les conditions d’emploi, les mesures disciplinaires ou le licenciement (art. 5). Tout en réitérant sa préoccupation quant à l’absence de rapport du gouvernement, la commission prend dûment note de cette nouvelle définition qui semble couvrir à la fois la discrimination directe et indirecte en matière d’emploi et de profession. La commission prie le gouvernement: i) de préciser si l’interdiction de la discrimination s’applique dans tous les aspects de la profession et de l’emploi, y compris l’accès à la formation professionnelle, et ii) si le projet de loi a été adopté, de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3(1) de la loi sur la prévention de la discrimination dans l’emploi, notamment en fournissant une copie de toute décision de justice s’y rapportant.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption de la loi de 2017 sur la prévention du harcèlement sexuel dans l’emploi, qui définit et interdit le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et établit une procédure de plaintes claire. La commission note que l’article 3(1) de la loi définit le harcèlement sexuel comme incluant un certain nombre de comportements sexuels importuns, énumérés aux alinéas (a) à (g), «dans des circonstances où une personne raisonnable considérerait ce comportement comme offensant». L’article 3(2) prévoit en outre qu’un seul incident peut être considéré comme du harcèlement sexuel. La commission note également que l’article 5(1) de la loi prévoit que «l’employeur ou le supérieur hiérarchique d’un travailleur ne doit en aucune manière suggérer à ce dernier que ses perspectives ou ses conditions de travail dépendent de son acceptation ou de son degré de tolérance vis-à-vis d’avances sexuelles». Tout en réitérant sa préoccupation quant à l’absence de rapport du gouvernement, la commission prend dûment note de cette avancée positive et prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur la manière dont les articles 3 et 5 de la loi sur la prévention du harcèlement sexuel dans l’emploi sont interprétés et appliqués dans la pratique, par exemple en fournissant des copies de décisions de justice rendues sur des cas soumis en vertu de cette loi; et ii) le nombre de plaintes déposées en vertu de cette loi, les sanctions imposées et les réparations octroyées.
Article 1, paragraphe 1a) et b). Motifs de discrimination. La commission note que l’article 3(2) du projet de loi de 2020 sur la prévention de la discrimination dans l’emploi interdit toute discrimination fondée sur la race, l’origine, l’opinion politique, l’affiliation syndicale, la couleur, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, le statut social, l’état matrimonial, le statut de partenariat domestique, la grossesse, la maternité, les responsabilités familiales, l’état de santé, le handicap, l’âge et les caractéristiques physiques. Tout en accueillant favorablement l’inclusion d’un certain nombre de motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et de motifs supplémentaires en vertu l’article 1, paragraphe 1 b), la commission note avec regret que les motifs d’ascendance nationale et d’origine sociale, spécifiés à l’article 1, paragraphe 1 a), ne figurent pas dans la liste des motifs de discrimination interdits. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) les mesures envisagées pour ajouter à la législation les motifs d’ascendance nationale et d’origine sociale dans la liste des motifs de discrimination interdits; et ii) comment, dans la pratique, les travailleurs sont protégés contre la discrimination fondée sur ces deux motifs, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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