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Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Panama (RATIFICATION: 2015)

Other comments on C189

Observation
  1. 2022
Direct Request
  1. 2022
  2. 2018

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI), reçues le 30 août 2021. La commission prie le gouvernement d’adresser ses commentaires à cet égard.
Article 18. Application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’élaboration de l’avant-projet de loi no 012 (projet de loi no 438) du 19 juillet 2016, qui modifie les articles du Code du travail et du Code de la famille relatifs aux conditions de travail des personnes qui accomplissent un travail domestique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’avant-projet de loi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi a été renvoyé du deuxième débat devant l’Assemblée nationale à un premier débat. La CONUSI note dans ses observations qu’il n’y a pas eu de progrès dans le traitement du projet de loi depuis 2017. Dans ce contexte, la CONUSI maintient que le projet de loi contient des dispositions qui établissent pour les travailleurs domestiques des conditions de travail moins favorables que celles prévues par le système juridique pour les autres catégories de travailleurs, en ce qui concerne notamment le salaire, la durée du travail (plus de huit heures par jour), le droit à l’éducation et les indemnisations en cas de résiliation du contrat sans motif valable. Dans un contexte où il est probable que l’avant-projet de loi no 012 (projet de loi no 438) du 19 juillet 2016 sera approuvé dans un avenir proche,la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, y compris les organisations représentatives de travailleurs domestiques ainsi que celles des employeurs des travailleurs domestiques, pour assurer la pleine conformité de sa législation du travail avec les prescriptions de la convention (article 18), et de tenir le Bureau informé de toute évolution à cet égard.
Articles 6 et 9. Conditions d’emploi équitables et conditions de travail et de vie décentes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, le plus souvent, le travailleur domestique parvient à un accord avec l’employeur sur le fait de loger ou non au sein du ménage. Le gouvernement ajoute que les périodes de repos et de congé du travailleur domestique sont également respectées. Il indique aussi que tout travailleur a le droit de garder en sa possession ses documents de voyage et ses pièces d’identité. Toutefois, la CONUSI dénonce le manque d’informations sur la situation concrète des travailleurs domestiques qui permettraient de savoir dans quels cas ils bénéficient de ces droits dans la pratique. En ce qui concerne les mesures prises pour garantir que les travailleurs domestiques logeant au sein du ménage pour lequel ils travaillent bénéficient de conditions de vie décentes, le gouvernement se réfère une fois de plus à l’article 231(9) du Code du travail, qui dispose que la nourriture fournie aux travailleurs domestiques doit être saine, abondante et nutritive, et que le logement doit être confortable et salubre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur la manière dont il est garanti dans la pratique que tous les travailleurs domestiques: a) sont libres de parvenir à un accord avec leur employeur ou leur employeur potentiel sur le fait de loger ou non au sein du ménage; b) ne sont pas obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou de congés annuels; et c) ont le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou prises pour garantir dans la pratique que les travailleurs domestiques logés au sein du ménage bénéficient de conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée.
Article 10, paragraphe 1. Égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne la durée du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 231(2) du Code du travail prévoit que le travailleur domestique ne sera pas soumis à un horaire, mais qu’il bénéficiera au minimum d’un repos absolu de 21 heures à 6 heures du matin. La commission avait également noté que, dans son arrêt du 10 août 1994, la Cour suprême a affirmé que l’article 231(2) du Code du travail n’établit pas une journée de travail de 15 heures pour le travailleur domestique, mais vise à assurer que ce dernier jouira d’une période continue et ininterrompue de repos au cours de laquelle il ne sera pas tenu d’accomplir des tâches. La commission note que le gouvernement indique que, dans la pratique, on permet à la plupart des travailleurs domestiques d’avoir un horaire de travail fixe, lequel comprend les périodes de repos. La commission note toutefois que tant le gouvernement que la CONUSI, dans ses observations, reconnaissent qu’il est nécessaire de modifier cette règle pour assurer l’égalité des conditions de travail entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier l’article 231(2) du Code du travail afin d’assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne la durée normale de travail, la compensation des heures supplémentaires et les périodes de repos journalier. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 10, paragraphe 3. Périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent pas disposer librement de leur temps. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application dans la pratique de cet article de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent pas disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage pour le cas où celui-ci ferait appel à eux soient considérées comme du temps de travail et, à ce titre, rémunérées comme du temps de travail.
Article 11. Salaire minimum. Non-discrimination fondée sur le sexe. Dans ses commentaires précédents, prenant en considération le fait que les travailleurs domestiques perçoivent un salaire minimum qui est inférieur à ce qui est fixé dans le cadre d’une rémunération mensuelle, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un salaire minimum horaire soit fixé pour les travailleurs domestiques comme pour les autres travailleurs. Le gouvernement réaffirme que, conformément aux dispositions du système juridique, tous les travailleurs ont droit à un salaire minimum. Le gouvernement indique que la Commission nationale tripartite du salaire minimum, sur la base d’études et de recherches, fait des recommandations au gouvernement sur les taux de salaire minimum. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’évolution entre 2000 et 2021 des taux de salaire minimum pour les travailleurs domestiques. La commission note qu’en vingt et un ans, dans la région 1, les taux de salaire minimum pour les travailleurs domestiques sont passés de 105 à 300 balboas par mois et, dans la région 2, de 95 à 275 balboas par mois. La CONUSI dénonce le fait que le salaire minimum établi pour les travailleurs domestiques est le plus bas de tous les salaires minimums légalement établis et qu’il est inférieur au coût mensuel du panier alimentaire familial de base. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’adoption de mesures visant à établir un salaire horaire minimum pour les travailleurs domestiques, comme pour les autres travailleurs. La commission rappelle que cette situation peut donner lieu à des cas de discrimination salariale. En effet, le système juridique ne prévoit pas pour les travailleurs domestiques un maximum de huit heures de travail par jour comme pour les autres travailleurs; conformément à l’article 231(2) du Code du travail, les travailleurs domestiques peuvent travailler jusqu’à 15 heures par jour. Par conséquent, la fixation d’un salaire mensuel minimum pour le travail domestique est préjudiciable à ce groupe de travailleurs dans ces circonstances, puisqu’elles effectuent habituellement beaucoup plus d’heures de travail par mois que les autres travailleurs. En ce qui concerne l’égalité de rémunération, la commission renvoie à son observation de 2019 concernant l’application de la convention no 100 sur l’égalité de rémunération, 1951, dans laquelle elle avait noté que le gouvernement avait demandé en août 2017 une assistance technique au BIT pour progresser dans la mise en conformité de la législation avec le principe de la convention no 100. La commission avait voulu croire que cette assistance serait accordée sans retard. La commission note également que la CONUSI souligne qu’il est nécessaire de réunir des informations sur les salaires perçus par les travailleurs domestiques afin d’identifier les éventuels degrés de discrimination dans la rémunération au motif du sexe dans le secteur du travail domestique. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer un salaire horaire minimum pour les travailleurs domestiques, comme c’est le cas pour les autres travailleurs. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, conformément à la pratique et aux conditions nationales, pour que les taux de salaire minimum fixés pour les travailleurs domestiques soient équitables et leur permettent de bénéficier d’un niveau de vie décent.
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