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Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. Secteur privé. La commission note que l’article 9 de la loi portant réglementation du travail au Rwanda (loi no 66/2018), adoptée le 30 août 2018, «interdit à l’employeur de pratiquer une discrimination à l’encontre des travailleurs en se basant sur l’ethnie, la famille ou l’ascendance, le clan, la couleur de la peau ou la race, le sexe, la région, les catégories économiques, la religion ou la croyance, l’opinion, la fortune, la différence de culture, la langue, la déficience physique ou mentale ou sur toute autre forme de discrimination». La commission note que les motifs de l’«ascendance nationale», de l’«opinion politique» et de l’«origine», qui figuraient dans la précédente loi, ne sont plus explicitement interdits dans la nouvelle loi (loi no 66/2018), et que cette loi ne précise pas la portée des dispositions relatives à la non-discrimination. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer si l’interdiction de la discrimination à l’article 9 de la loi no 66/2018 couvre: i) la discrimination directe et indirecte; et ii) tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement, conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la convention. Elle demande également au gouvernement: i) d’expliquer les raisons pour lesquelles l’«ascendance nationale», l’«opinion politique» et l’«origine» ont été retirées de la liste des motifs de discrimination explicitement interdits; ii) d’envisager, lors de la révision de la loi portant réglementation du travail, d’inclure dans l’article 9 une référence aux motifs d’«ascendance nationale», d’«opinion politique» et d’«origine sociale», énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; et iii) d’indiquer si, et sur quelle base juridique, des cas de discrimination fondée sur «l’opinion politique», «l’ascendance nationale» et «l’origine sociale» dans l’emploi et la profession ont déjà été signalés par des travailleurs ou des inspecteurs du travail et traités par les tribunaux.
Fonction publique. La commission rappelle l’affirmation du gouvernement dans son commentaire précédent selon laquelle les agents de la fonction publique sont protégés contre toutes les formes de discrimination et sa référence à cet égard à la Constitution, qui interdit toute discrimination fondée sur la race, l’ethnie, le clan, la tribu, la couleur de peau, le sexe, la région, l’origine sociale, la religion ou la croyance, l’opinion, la fortune, la différence culturelle ou linguistique, la situation sociale, la déficience physique ou mentale ou tout autre motif, et prévoit que tout acte de discrimination est puni par la loi (art. 11). La commission prend note de l’adoption de la loi portant Statut général régissant les agents de l’État (loi no 017/2020) du 7 octobre 2020, qui ne comporte aucune disposition légale définissant et interdisant la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ou sur tout autre motif visé à l’article 1, paragraphe 1 b). La commission demande au gouvernement: i) d’indiquer comment la protection des fonctionnaires contre la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention, est assurée dans la pratique, par exemple par des actions de formation ou de sensibilisation, des permanences téléphoniques, des directives ou des codes de conduite; et ii) de préciser comment les fonctionnaires susceptibles d’être victimes de discrimination en matière d’emploi et de profession, y compris au stade du recrutement, peuvent faire valoir leur droit à la non-discrimination sur la base des dispositions de la Constitution et de la loi portant Statut général régissant les agents de l’État (loi no 017/2020), en indiquant la procédure applicable et en précisant si, et comment, elle a été utilisée dans la pratique.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle l’engagement pris par le gouvernement dans son rapport de 2018 en faveur d’une politique de tolérance zéro à l’égard de la violence fondée sur le genre et du harcèlement sexuel. Tout en se félicitant de l’inclusion dans la loi no 66/2018 de dispositions interdisant toute forme de harcèlement sexuel ainsi que de représailles en cas de signalement d’un cas de harcèlement sexuel ou de témoignage à ce sujet (art. 8), la commission regrette que la nouvelle loi: 1) ne contienne aucune définition du harcèlement sexuel; 2) n’interdise le harcèlement sexuel qu’à l’encontre d’un employé subalterne; et 3) ne contienne plus de dispositions interdisant et définissant la «violence fondée sur le genre dans l’emploi» et le «harcèlement moral au travail». La commission note toutefois que la loi déterminant les infractions et les peines en général (loi no 68/2018), adoptée le 30 août 2018, définit le «harcèlement sexuel» comme étant «l’acte d’imposer à quelqu’un, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante». Pour lutter efficacement contre toutes les formes de harcèlement sexuel, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 8 de la loi no 66/2018 afin que: i) le harcèlement sexuel soit interdit non seulement à l’encontre des employés subalternes, mais aussi des stagiaires, des collègues, des supérieurs hiérarchiques, des clients et des prestataires de services, etc.; et ii) la protection contre le harcèlement sexuel couvre expressément toutes les personnes mentionnées précédemment, hommes et femmes, en ce qui concerne non seulement l’emploi et la profession, mais aussi l’enseignement et la formation professionnels, l’accès à l’emploi (recrutement) et les conditions d’emploi. Elle demande également au gouvernement d’envisager: i) de modifier la loi déterminant les infractions et les peines en général (loi no 68/2018) pour supprimer l’élément de répétition dans la définition du harcèlement sexuel; et ii) d’inclure dans la loi no 66/2018 une définition claire et complète du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, qui couvre à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et ce, à tous les stades de l’emploi. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure pratique adoptée pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, telle que des codes de conduite ou des directives, des permanences d’assistance téléphonique, des services d’assistance juridique ou des services d’aide aux victimes, des formations à l’intention des organisations d’employeurs et de travailleurs et des inspecteurs du travail ou des campagnes de sensibilisation; et ii) le nombre, la nature et l’issue des cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession détectés par les inspecteurs du travail ou signalés à leur attention et traités par les tribunaux.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, y compris l’accès à l’enseignement et à la formation professionnels. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2018 sur les mesures prises pour favoriser l’accès et le maintien des filles dans l’enseignement (bourses, constructions d’écoles, récompenses, etc.) et pour diversifier leur formation, en particulier la Politique en matière d’éducation et de formation technique et professionnelle (TVET), adoptée en juillet 2015. La commission note en outre que la «promotion de l’égalité et de l’équité des genres dans l’éducation», afin de combler les écarts qui subsistent entre les hommes et les femmes en matière de TVET, de même que dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM) et l’enseignement supérieur, ainsi que «l’égalité d’accès aux ressources productives et aux opportunités économiques pour les femmes et les hommes, les garçons et les filles, et le contrôle de ces ressources» font partie des priorités énoncées dans la Politique nationale relative au genre (RNGP) adoptée en février 2021 par le ministère du Genre et de la Promotion de la famille. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après l’enquête sur la population active, les femmes représentent 46 pour cent de la population active et 27 pour cent des femmes occupent des postes de direction; leur part dans l’emploi non agricole est de 33 pour cent. Elle note en outre que le gouvernement fait référence à: 1) la Stratégie nationale de transformation (NST1) (2017-2024) – dans son rapport de 2018, qui définit le «soutien aux femmes et leur autonomisation pour créer des entreprises grâce à l’entrepreneuriat et à l’accès au financement», comme une action stratégique clé; et 2) la Politique nationale révisée de l’emploi, 2019 – dans son rapport de 2021, qui visent à promouvoir l’entrepreneuriat et le développement des entreprises, en particulier chez les jeunes et les femmes, et à améliorer l’employabilité des femmes ainsi qu’à promouvoir l’égalité d’accès aux ressources productives (telles que la terre, les financements et autres ressources). La commission rappelle également que la loi no 32/2016 du 28 août 2016 régissant les personnes et la famille a abrogé et remplacé le Code civil, en particulier les dispositions qui compromettaient l’égalité des genres. Notant que l’article 9 de la loi no 66/2018 prévoit que «[l]’employeur doit donner aux travailleurs les mêmes opportunités [sur le] lieu de travail», la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, et les résultats obtenus par la mise en œuvre des stratégies politiques susmentionnées visant à: i) encourager et soutenir les filles et les garçons à diversifier leurs domaines d’études et à poursuivre leurs études dans l’enseignement supérieur; et ii) faciliter l’accès des femmes au marché du travail dans un plus large éventail d’emplois à tous les niveaux, en particulier aux postes de direction, et à l’entrepreneuriat et aux ressources productives. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si des analyses ou des études ont été effectuées concernant l’impact sur l’égalité des genres en matière d’emploi de l’adoption de la loi no 32/2016 du 28 août 2016 régissant les personnes et la famille, qui a abrogé et remplacé le Code civil, et, le cas échéant, de fournir des informations sur leurs conclusions. Enfin, la commission demande au gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, sur: i) la fréquentation scolaire des garçons et des filles à tous les niveaux d’enseignement; et ii) la participation des hommes et des femmes à l’emploi, y compris aux postes de direction, dans tous les secteurs de l’économie.
Mesures visant à promouvoir l’égalité d’accès des «populations historiquement marginalisées», notamment les Batwas, à l’éducation, à la formation et à l’emploi. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement dans son rapport de 2018 selon laquelle le peuple rwandais partage une seule culture, une seule langue et vit ensemble, partageant la même vision et les mêmes aspirations et, par conséquent, le concept d’ethnicité ne saurait être pertinent dans le contexte rwandais. Selon le gouvernement, les «groupes historiquement marginalisés»: 1) ne sont pas traités comme un groupe distinct ou autonome de Rwandais; 2) bénéficient du même respect et du même traitement que le reste du peuple rwandais; et 3) ne peuvent être assimilés aux Batwas et vice-versa, car il n’existe aucun indicateur de mesure précis. La commission note que des réformes juridiques et politiques visant à remédier à la situation de certaines personnes vulnérables appartenant à la catégorie des «populations historiquement marginalisées» ont été mises en place (éducation gratuite, assurance maladie, programmes de logement, etc.) afin d’améliorer leur niveau de vie et de les intégrer dans la société à tous les niveaux. Le gouvernement ajoute qu’il soutient ces populations en matière d’enseignement et de formation professionnelle pour les rendre autonomes afin qu’elles soient compétitives sur le marché du travail sur un pied d’égalité avec les autres catégories de la population rwandaise. Prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement: i) de préciser quels sont les groupes visés par l’expression «populations historiquement marginalisées»; ii) de fournir des informations sur les actions entreprises pour leur permettre d’accéder à l’éducation et à la formation, d’intégrer le marché du travail sur un pied d’égalité avec les autres catégories de la population rwandaise et/ou de pratiquer leurs activités traditionnelles (y compris l’accès à la terre), ainsi que des informations sur toute évaluation des résultats obtenus; et iii) de prendre des mesures appropriées pour prévenir et combattre la stigmatisation et les stéréotypes négatifs à l’encontre de ces populations, notamment les Batwas.
Article 3 d). Ségrégation professionnelle verticale entre hommes et femmes. Fonction publique. La commission note d’après le rapport du gouvernement que plusieurs mesures et initiatives ont été prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans la fonction publique, telles que l’institution d’un quota de 30 pour cent de femmes dans les organes de décision, l’incitation des femmes, par le biais du Conseil national des femmes, à concourir à des postes plus élevés et les mesures de renforcement de leurs capacités institutionnelles. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des mesures et mécanismes susmentionnés concernant le recrutement de femmes à des niveaux plus élevés de la fonction publique (à des postes de direction et à des postes offrant des perspectives de carrière), notamment des données statistiques.
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