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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Slovakia (RATIFICATION: 1993)

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Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Depuis plus de dix ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 119a(2) du Code du travail ne donne pas une pleine expression à la notion de travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, considère que sa législation est conforme au principe de la convention et déclare en outre que le Code du travail ne peut pas être un outil complet pour résoudre la question des salaires différents pour différents employeurs et dans différents secteurs. La commission note avec regret que la législation continue d’être plus étroite que le principe de la convention et renvoie le gouvernement aux paragraphes 676 à 679 et 697 à 698 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la définition du «travail de valeur égale» prévue à l’article 119a(2) du Code du travail, afin de donner une pleine expression législative au principe de la convention. Ce faisant, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que, lorsqu’il s’agit de déterminer si deux emplois sont de valeur égale, la valeur globale des emplois soit prise en compte et que la définition permette de comparer des emplois de nature totalement différente sans préjugé sexiste et que la comparaison aille au-delà du même employeur. Notant l’absence d’informations fournies à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 119a(2) du Code du travail, notamment en fournissant des exemples concrets sur la manière dont l’expression «travail de valeur égale» a été interprétée dans des décisions administratives ou judiciaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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