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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Nigeria (RATIFICATION: 2002)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires qu’elle avait faits précédemment, dans son rapport sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre du plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants. Selon ces informations, 6 933 enfants, au total (3 858 garçons et 3 075 filles), ont été sauvés du travail des enfants et 120 ménages vulnérables ont été autonomisés. Le gouvernement indique également que le deuxième cycle de sa politique nationale d’élimination du travail des enfants et son plan d’action national (PAN) 2021-2025 ont été lancés et sont actuellement mis en œuvre. Un plan d’action national sur le travail des enfants, aligné sur le PAN, a été élaboré dans les six États d’Ogun, Oyo, Ondo, Niger, Lagos et Ekiti. En outre, des ateliers de renforcement des capacités ont été organisés, dont ont bénéficié 85 responsables de la question du travail des enfants et contrôleurs du travail des États.
En ce qui concerne les données recueillies au moyen du modèle national de rapport sur le travail des enfants, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, de 2018 à 2020, 12 334 cas de travail des enfants ont été détectés, et parmi ces cas 2 772 enfants ont été autonomisés, 2 671 enfants ont été orientés vers les services sociaux et 6 891 enfants ont retrouvé leur famille. Le gouvernement indique également que de 2018 à 2019, 629 poursuites ont été engagées, 308 amendes ont été imposées et 63 personnes ont été condamnées à une peine d’emprisonnement.
La commission note en outre que le projet de l’OIT intitulé «Accélérer l’action pour l’élimination du travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement en Afrique» lancé en 2018 au Nigéria (projet ACCEL Afrique au Nigéria) vise à éliminer le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement du cacao et de l’extraction artisanale d’or à petite échelle. Plusieurs activités ont été entreprises dans le cadre de ce projet, notamment: i) le renforcement des systèmes et la fourniture aux parties prenantes de toutes les couches de la société des compétences et outils nécessaires pour éliminer d’urgence le travail des enfants et atteindre la cible 8.7 de l’Objectif de développement durable (ODD) no 8 d’ici 2025; ii) une série d’interventions sur le travail des enfants, y compris des recherches, la fourniture de kits scolaires et la réinscription des enfants non scolarisés, ainsi que d’autres interventions directes et indirectes; et iii) l’organisation d’ateliers de renforcement des capacités à l’intention de 37 administrateurs chargés des questions du travail des enfants afin d’améliorer la réponse nationale en matière d’élimination du travail des enfants, de renforcer les compétences dont ont besoin ces administrateurs et de les familiariser avec les modalités de mise en œuvre des actions visant à l’élimination du travail des enfants. La commission note, à la lecture d’un communiqué de presse du BIT de mai 2021 intitulé «L’OIT soutient la réponse du Nigéria à l’urgence du travail des enfants» (non disponible en français), qu’afin de réduire le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement, le Nigéria a mis en place, dans le cadre de ses engagements d’action, un programme de transfert conditionnel d’espèces dont bénéficient actuellement plus de 2,5 millions de ménages et qui devrait être étendu à plus d’un million de ménages vulnérables. La commission note toutefois, à la lecture de ce communiqué de presse, qu’environ quinze millions d’enfants de moins de 14 ans sont engagés dans des activités économiques et qu’environ la moitié de cette population travaille dans des situations dangereuses. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission se déclare profondément préoccupée par le grand nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants et dans des travaux dangereux au Nigéria. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination du travail des enfants, notamment dans le cadre du Plan d’action national 2021-2025 et du projet ACCEL Afrique au Nigéria, et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et les résultats obtenus. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les données recueillies en ce qui concerne l’emploi des enfants et adolescents au moyen du modèle national de rapport. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et adolescents, en particulier en ce qui concerne les enfants travaillant dans l’économie informelle, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions détectées et les sanctions appliquées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre.
En ce qui concerne les questions soulevées au titre de l’article 2, paragraphe 1, de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 6 et de l’article 7, paragraphes 1 et 3, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires consolidés figurant à la fin.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. Travail indépendant et travail dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 60 du projet de loi révisé de normes du travail a élargi la définition de «salarié» pour inclure «d’autres formes d’emploi tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle», assurant ainsi la protection de tous les enfants qui travaillent, y compris les enfants qui sont à leur compte et les enfants travaillant dans l’économie informelle.
2. Âge minimum d’admission au travail. Suite à ses précédents commentaires concernant les disparités entre les âges minima d’admission à l’emploi prescrits par la législation nationale, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’âge minimum de 15 ans pour l’emploi ou le travail, qui est l’âge spécifié au moment de la ratification, a été incorporé dans le projet de loi révisé sur les normes du travail.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été incorporée dans la troisième annexe du projet de loi révisé de normes du travail.
Article 6. Apprentissage. En ce qui concerne l’âge minimum de l’apprentissage, la commission a précédemment noté que l’article 46(1)A du projet de loi révisé de normes du travail fixe un âge minimum de 14 ans pour les programmes d’apprentissage.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission à des travaux légers et détermination de ces types de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 8, paragraphe 1A, du projet de loi révisé de normes du travail établissait un âge minimum de 13 ans pour l’admission à des travaux légers et prévoyait les conditions et la durée des travaux légers pour les enfants de 13 ans. Elle a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’annexe 2 du projet de loi révisé de normes du travail prévoyait une liste des activités qui constituent des travaux légers.
Prenant note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi de normes du travail a été validé par les partenaires sociaux, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi révisé de normes du travail soit adopté dans un proche avenir et:
  • i)prévoit la protection de tous les enfants qui travaillent, y compris les enfants à leur compte et les enfants travaillant dans l’économie informelle;
  • ii)prévoit un âge minimum de 15 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail;
  • iii)prévoit une liste de types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans;
  • iv)établit un âge minimum de 14 ans pour les programmes d’apprentissage;
  • v)établit un âge minimum de 13 ans pour les travaux légers, en indiquant les conditions et la durée des travaux légers; et
  • vi)prévoit une liste d’activités qui constituent des travaux légers autorisés pour les enfants de 13 ans.
Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ainsi qu’une copie du texte de ce projet de loi une fois qu’il aura été adopté.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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