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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Nigeria (RATIFICATION: 2002)

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Article 8 de la convention. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 8 a) ii) du projet de loi de normes du travail prévoit une dérogation aux dispositions relatives à l’âge minimum, en vertu de laquelle un enfant peut être employé après délivrance d’un permis par le ministre. Elle a également noté que, selon l’article 8, paragraphe 2, les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être employés plus de quatre heures par jour ou plus de 28 heures par semaine, que ce soit pendant les jours d’école ou pendant les vacances.
Eu égard à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles aucun permis n’a été délivré en vertu de l’article 8 a) ii) du projet de loi de normes du travail et aucune consultation n’a été menée avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la nécessité de délivrer des permis individuels pour la participation à des spectacles artistiques. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8 de la convention, les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, soit 15 ans, et qui sont employés dans des activités artistiques, le sont sur la base de permis individuels délivrés par l’autorité compétente. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour établir, dans la pratique, un système de délivrance de permis individuels pour les enfants de moins de 15 ans qui sont employés dans des activités artistiques et sportives, conformément à l’article 8 a) ii) du projet de loi de normes du travail, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle exprime également le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de loi révisé de normes du travail, qui contient des dispositions réglementant la participation des enfants à des spectacles artistiques, soit adopté dans un proche avenir. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 15 ans qui participent à des spectacles artistiques.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 9, paragraphe 3, du projet de loi révisé de normes du travail prévoit des sanctions pour les infractions liées à l’emploi d’enfants et d’adolescents, conformément à la première annexe de ce projet. Le rapport du gouvernement indique également que le projet de loi révisé de normes du travail apporte des précisions sur l’échelle des sanctions figurant dans la première annexe. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de loi révisé de normes du travail prévoie des sanctions suffisamment dissuasives pour les infractions liées à l’emploi d’enfants et d’adolescents. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de telles sanctions après l’adoption du projet de loi de normes du travail.
Inspection du travail. En ce qui concerne les services d’inspection du travail, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail a entrepris des inspections spécifiques du travail des enfants et les outils et formulaires d’inspection ont été revus et révisés en conséquence. Le gouvernement indique que l’inspection du travail a procédé à un certain nombre d’inspections par l’intermédiaire des 36 bureaux du travail des états et des bureaux du travail du Territoire de la capitale fédérale, tandis que le Comité directeur des états, en collaboration avec d’autres parties prenantes, a engagé des actions concertées de lutte contre le travail des enfants dans le pays. Le gouvernement indique également que des dispositions budgétaires ont été prises dans la loi de finances 2022 pour l’extension des services d’inspection du travail aux lieux de travail du secteur informel. Le processus de caractérisation, de catégorisation et d’élaboration de directives efficaces pour l’inspection du travail dans le secteur informel sera bientôt élaboré par le ministère. La commission prend note en outre des informations fournies par le gouvernement sur les données collectées concernant l’emploi d’enfants et d’adolescents dans le secteur informel, dont il ressort un total de 5 404 enfants en 2018; 6 933 en 2019; et 2 996 en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail et du comité directeur des états en ce qui concerne le travail des enfants afin de contrôler le travail effectué par les enfants et les adolescents, y compris dans l’économie informelle, et sur les résultats obtenus. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour étendre les services d’inspection du travail à l’économie informelle et leurs effets sur l’élimination du travail des enfants dans le secteur informel.
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