ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C001

Observation
  1. 2009

Other comments on C014

Direct Request
  1. 2022
  2. 2013
  3. 2009
  4. 2006

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail (industrie)) et no 14 (repos hebdomadaire (industrie)) dans un même commentaire.

Durée du travail (industrie)

Article 2 de la convention no 1. Limites journalière et hebdomadaire de la durée normale du travail. Dans des commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 13 de la loi sur les relations du travail (no 12 de 2010), la durée du travail ne peut dépasser 48 heures par semaine et dix heures par jour. La commission note qu’en vertu de l’article 17 de la même loi, les heures de travail quotidiennes comprennent des temps de prière, de repos et de repas ne dépassant pas une heure. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle, lors de la rédaction de la loi du travail révisée, il est tenu compte des prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris la réforme de la législation actuelle, pour faire en sorte que les limites quotidienne et hebdomadaire des heures normales de travail effectif dans les entreprises industrielles publiques ou privées ne dépassent pas huit heures par jour et 48 heures par semaine, comme le prévoit l’article 2 de la convention.
Article 6, paragraphe 1 a), et paragraphe 2. Dérogations permanentes. Limites aux heures supplémentaires et rémunération des heures supplémentaires. La commission note qu’en vertu de l’article 15 de la loi sur les relations du travail, le personnel de nettoyage du lieu de travail et les gardiens sont exemptés des heures normales de travail prévues à l’article 13. La commission note également qu’il semble que pour ces catégories de travailleurs aucune disposition de la loi ne fixe une limite au nombre d’heures supplémentaires ni ne spécifie un taux de rémunération des heures supplémentaires. La commission rappelle que les dérogations permanentes admises par la convention ont un caractère limité et ne concernent que les cas où la présence sur le lieu de travail doit nécessairement dépasser les heures normales (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 96). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que des limites au nombre d’heures supplémentaires et un taux de rémunération des heures supplémentaires qui ne soit pas inférieur à une fois et quart le taux normal soient prévus pour ces catégories de travailleurs, comme l’exige l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

Repos hebdomadaire (industrie)

Articles 4 et 5 de la convention no 14. Exceptions totales ou partielles au principe du repos hebdomadaire. Repos compensatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les articles 14 (report excessif du repos hebdomadaire), 15 (dérogations au repos hebdomadaire pour lesquelles aucun repos compensatoire n’est prévu) et 16 (possibilité d’une compensation monétaire au lieu d’un repos compensatoire) ne sont pas conformes aux exigences de la convention. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information pertinente sur cette question. Rappelant que l’article 5 de la convention exige que les travailleurs qui sont privés de leur repos hebdomadaire se voient accorder un repos compensatoire indépendamment de toute compensation monétaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le repos compensatoire soit accordé aux travailleurs qui sont tenus de travailler pendant leur jour de repos hebdomadaire et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer