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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Nepal (RATIFICATION: 1974)

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Observation
  1. 2008

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Article 5 de la convention. Contrôle de l’application de la législation. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique dans son rapport, que: i) le Bureau du travail est chargé de surveiller l’application des dispositions relatives aux salaires minima en vertu de l’article 93, paragraphe 1 de la loi sur le travail de 2017; ii) en vertu des articles 162, 163 et 165 de la loi sur le travail de 2017, les travailleurs ont le droit de déposer plainte contre toute violation de la loi sur le travail ou des règles établies en vertu de la loi sur le travail, le Bureau du travail a le pouvoir de décider d’obliger un employeur à payer une indemnité en cas de non-respect du salaire minimum, et les décisions du Bureau du travail peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal du travail; iii) à ce jour, aucune plainte n’a été reçue concernant les salaires minima; et iv) le Règlement du travail de 2018 prescrit que les employeurs doivent préciser dans leur rapport annuel d’audit du travail si des travailleurs perçoivent un salaire inférieur à la rémunération minimale prescrite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, y comprisle fonctionnement du système de rapport annuel sur l’audit du travail dans la pratique et les activités menées par le Bureau du travail concernant le contrôle de l’application des salaires minima, le nombre de violations de la législation sur les salaires minima constatées et les sanctions imposées, ainsi que le nombre de plaintes relatives aux salaires minima déposées et traitées, et les décisions du Tribunal du travail en cas de recours.
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