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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Dominican Republic (RATIFICATION: 1956)

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Observation
  1. 2004
  2. 1990

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) et de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) reçues le 1er septembre 2021.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vulnérabilité des travailleurs d’origine haïtienne au travail forcé. En ce qui concerne les commentaires précédents sur la situation des travailleurs sans papiers d’origine haïtienne, qui, en raison de leur statut juridique, sont plus vulnérables aux situations d’exploitation relevant du travail forcé, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les bureaux locaux du travail où la plupart des travailleurs étrangers ont été reçus entre 2020 et 2021 sont: Bávaro, Distrito Nacional et Santo Domingo Este, et Santiago. Entre janvier et décembre 2020, 43 563 visites ont été effectuées par l’inspection du travail et il n’a été constaté dans aucun cas que des personnes migrantes étaient en situation de travail forcé. La commission note que dans ses observations finales de 2022, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a noté avec préoccupation que les femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile courent un plus grand risque d’être victimes de la traite, en particulier celles qui sont sans papiers ou en situation irrégulière, dont la plupart sont d’origine haïtienne (CEDAW/C/DOM/CO/8, paragr. 23).
La commission regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations spécifiques sur les mesures prises pour renforcer la protection des travailleurs d’origine haïtienne et réduire leur vulnérabilité à l’imposition du travail forcé, y compris les mesures visant à renforcer les capacités de l’inspection du travail dans ce domaine. Se référant également à ses commentaires au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs d’origine haïtienne afin d’éviter qu’ils ne se trouvent dans des situations de vulnérabilité qui les exposent à l’imposition du travail forcé. Elle le prie également de fournir des informations sur les visites effectuées par l’inspection du travail dans les secteurs où la présence de travailleurs d’origine haïtienne est plus importante, y compris des informations sur les violations détectées et les sanctions imposées.
Article 1, paragraphe 1), article 2, paragraphe 1), et article 25. Traite des personnes. 1. Cadre juridique et institutionnel. En ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre d’un nouveau plan d’action pour lutter contre la traite des personnes, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Plan national contre la traite des personnes et le trafic de migrants 2017-2020 est arrivé au terme de la phase de sa mise en œuvre et qu’un rapport technique évaluant l’état d’avancement de l’exécution et les possibilités d’amélioration a été élaboré en vue de préparer un nouveau plan. Le gouvernement indique également que, dans le cadre de la Commission interinstitutionnelle contre la traite des personnes et le trafic de migrants, la loi no 137-03 sur le trafic de migrants et la traite des personnes a fait l’objet d’une révision. Le gouvernement fournit le rapport 2020 du ministère des Affaires étrangères sur la traite des personnes et le trafic de migrants, qui compile et évalue les actions entreprises dans les domaines de la prévention de la traite des personnes, de la poursuite et du jugement des trafiquants et de la protection des victimes. La commission note en particulier qu’une formation spécialisée sur la traite a été dispensée aux policiers et aux officiers de l’armée et de la marine de la République dominicaine afin de prévenir et de combattre le délit de traite des personnes. De même, en 2020, 153 fonctionnaires des institutions membres du Conseil national des migrations ont été formés par l’intermédiaire de l’Institut national des migrations. La commission note que la CNUS, la CNTD et la CASC soulignent dans leurs observations que le Plan national 2017-2020 présentait des limites en ce qui concerne le système de suivi et d’évaluation, les ressources économiques disponibles, la protection des victimes et la coordination avec la société civile.
La commission espère qu’un nouveau plan de lutte contre la traite des personnes sera adopté sans délai, qui prenne en compte les résultats de l’évaluation de l’exécution du plan précédent. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour la mise en œuvre adéquate des différents axes stratégiques du plan, les résultats obtenus et les problèmes rencontrés. Elle le prie également de fournir des informations sur l’avancement de la révision de la loi no 137-03 sur le trafic de migrants et la traite des personnes, et de transmettre une copie de la nouvelle loi une fois adoptée.
2. Identification et assistance des victimes et. La commission note que, selon le rapport du ministère des Affaires étrangères sur la traite des personnes et le trafic de migrants, en 2020, 83 victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ont été identifiées, dont 16 de nationalité vénézuélienne et 4 de nationalité colombienne; tandis que sur les 13 victimes de la traite à des fins de travail forcé, 6 étaient de nationalité haïtienne. En outre, la commission note que 70 des 83 victimes ont reçu une assistance psychologique, médicale et juridique, ainsi qu’une aide pour le logement, la nourriture, le transport et le retour volontaire. Le gouvernement précise en outre que le Protocole pour l’identification, l’assistance et la réintégration des survivants de la traite des personnes a été mis en œuvre et qu’il est en cours de révision pour être mis à jour. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour améliorer l’identification des victimes de traite tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle ainsi que leur protection. À cet égard, prière de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite qui ont été identifiées, en indiquant combien d’entre elles ont reçu une assistance et quel type d’assistance.
3. Application pratique de la loi. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, 62 enquêtes sur la traite des personnes ont été menées en 2020, dont 59 par le bureau du Procureur général de la République et 42 par la police nationale, avec un total de 36 enquêtes menées conjointement. De même, un total de 6 prévenus ont été poursuivis pour traite à des fins de travail forcé et 36 prévenus pour traite à des fins d’exploitation sexuelle. La même année, une condamnation a été prononcée pour traite à des fins d’exploitation sexuelle et 2 prévenus ont été condamnés. Le gouvernement indique également qu’il travaille à la décentralisation des unités chargées de l’identification et de la poursuite des délits de traite au niveau départemental, afin que tous les bureaux des procureurs bénéficient d’un soutien spécialisé de la part des parquets. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de procédures initiées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées sur la base de la loi no 137-03 sur le trafic de migrants et la traite des personnes.
Article 25. Incrimination du travail forcé et sanctions. En ce qui concerne l’absence d’incrimination spécifique du travail forcé dans la législation nationale, le gouvernement a indiqué que le travail forcé est passible des mêmes peines que celles applicables à la traite des personnes, étant donné que le travail forcé est considéré comme une forme d’exploitation dans le cadre de la traite, conformément à la définition de la traite figurant dans la loi no 137-03 sur le trafic de migrants et la traite des personnes. La commission a prié le gouvernement de fournir des exemples d’application de la loi no 137-03 à des cas de travail forcé, lorsque celui-ci n’est pas lié au recrutement, au transport, au transfert ou à l’hébergement de la victime. En réponse, le gouvernement indique que lors des plus de 43 563 visites effectuées en 2020 par les inspecteurs du travail sur l’ensemble du territoire national, aucune situation de travail forcé n’a été détectée dans les affaires de traite et de trafic de personnes migrantes.
La commission réaffirme que l’incrimination des pratiques qui constituent du travail forcé est un élément essentiel pour leur identification et l’engagement des poursuites judiciaires appropriées. En outre, les éléments constitutifs de la définition de la traite des personnes peuvent ne pas être adaptés pour couvrir toutes les pratiques relevant du travail forcé, en particulier celles qui n’impliquent pas le déplacement des victimes. En conséquence, afin de pouvoir s’assurer que la législation nationale permet aux autorités chargées de l’application de la loi de poursuivre et de sanctionner le travail forcé sous toutes ses formes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples de l’application de la loi no 137-03 à des cas de travail forcé dans lesquels il n’y a pas recrutement, transport ou transfert de la victime. Notant qu’un processus de révision et d’adoption d’un nouveau Code pénal est en cours, la commission encourage le gouvernement à profiter de ce processus pour inclure une disposition incriminant le travail forcé.
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