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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Dominican Republic (RATIFICATION: 1958)

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Article 1 a) de la convention. Peines d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler en tant que sanction pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou pour avoir manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport sur l’application dans la pratique et les mesures prises pour réviser les articles 86, 368 (concernant le délit d’offense et d’outrage au chef de l’État), 369, 370 et 372 (concernant le délit de diffamation des autorités publiques) du Code pénal, qui prévoient des peines d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire en vertu des articles 4, paragraphe 6, 5, paragraphe 5, et 94 de la loi n° 113-21 réglementant le système pénitentiaire et correctionnel en République dominicaine.
La commission rappelle la décision de 2016 de la Cour constitutionnelle (n° TC/075/16) qui a mis en évidence que le fait de sanctionner pénalement tout acte diffamatoire ou calomnieux à l’encontre de tout agent public dans l’exercice de ses fonctions ou de personnes exerçant des fonctions publiques constitue une limitation juridique qui porte atteinte au cœur même de la liberté d’expression et d’opinion. À cet égard, la commission réitère l’espoir que, dans le cadre du processus de révision du Code pénal actuellement en cours, les dispositions susmentionnées du Code pénal seront modifiées à la lumière de l’article 1 a) de la convention, qui interdit que les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent pacifiquement à l’ordre établi soient punies d’une peine d’emprisonnement en vertu de laquelle elles peuvent être tenues d’accomplir un travail obligatoire. Dans l’attente de cette révision, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions légales, en indiquant la nature des faits allégués et les sanctions imposées.
Article 1 b). Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. S’agissant de l’application de l’article 75, paragraphe 4, de la Constitution nationale, qui établit l’obligation pour les citoyens âgés de 16 à 21 ans de fournir des «services pour le développement», la commission note que le gouvernement indique que le travail effectué au titre de cette disposition constitutionnelle est fourni sur une base volontaire, et que les personnes âgées de 16 à 21 ans sont affectées à des activités non dangereuses. Dans ces cas, dans le cadre de la responsabilité citoyenne, des travaux légers de reboisement sont prévus.
La commission observe que si le paragraphe 4 de l’article 75 de la Constitution prévoit que, pour les personnes de plus de 21 ans, les services pour le développement peuvent être fournis sur une base volontaire, tel n’est pas le cas pour les citoyens âgés de 16 à 21 ans, dans la mesure ou le paragraphe fait référence à un devoir fondamental qui oblige à la conduite d’une personne. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir le texte réglementant l’obligation de fournir des services pour le développement en vertu de l’article 75, paragraphe 4, de la Constitution, et de clarifier la disposition prévoyant le caractère volontaire de ces services pour les citoyens âgés de 16 à 21 ans. Elle le prie également de fournir des exemples des travaux exigés en vertu de cette disposition constitutionnelle, ainsi que les sanctions encourues par les personnes qui refusent d’effectuer les travaux requis par cette obligation.
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