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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 52 et 101 (congés payés) dans un même commentaire.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 52, et article 5, alinéa d), de la convention no 101. Interruptions de travail dues à la maladie non comptées dans les congés. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à l’article 38 de la loi de 2003 sur les congés, telle que révisée en 2022, lorsqu’un travailleur a été autorisé à prendre ses congés annuels et qu’il tombe malade ou est victime d’un accident avant ces congés, l’employeur doit lui permettre de prendre en tant que congé de maladie toute la période de maladie ou d’accident que, en d’autres circonstances, il aurait prise en tant que congé annuel. Le gouvernement indique aussi que, lorsque le travailleur tombe malade pendant ses congés annuels, il peut prendre en tant que congé de maladie toute la période de maladie ou d’accident que, en d’autres circonstances, il aurait prise en tant que congés annuels, avec l’accord de son employeur. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Article 4 de la convention no 52 et article 8 de la convention no 101. Indemnité compensatoire pour congé non pris. Interdiction de renoncer aux congés. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication suivante du gouvernement: la pratique consistant à recevoir une indemnité pour compenser une partie des congés ne dépassant pas une semaine du droit aux congés («indemnité versée en espèces»), prévue à l’article 28 A de la loi de 2003 sur les congés, ne peut être appliquée qu’à la demande écrite du travailleur; l’employeur n’est pas tenu d’accepter cette demande. Le gouvernement indique en outre que l’employeur peut avoir pour politique de décider de ne pas prendre en considération la demande du travailleur visant à recevoir une rémunération pour compenser une partie de ses congés annuels, conformément à l’article 28 E de la loi sur les congés de 2003. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle qu’en vertu de ces conventions, tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que tous les travailleurs couverts par les conventions, en toutes circonstances, bénéficient effectivement d’une période déterminée de congés annuels payés, comme l’exigent les conventions, et de fournir des informations à cet égard.
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