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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Botswana (RATIFICATION: 2000)

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Observation
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2018
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  6. 2011

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Articles 3 a) et 6 de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues et programmes d’action. Vente et traite d’enfants. En réponse à ses commentaires précédents sur l’application de la loi de 2014 contre la traite des êtres humains, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle six cas de vente et de traite d’enfants de moins de 18 ans sont actuellement examinés par les tribunaux, lesquels n’ont pas encore rendu leurs jugements définitifs. La commission note également l’information du gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, selon laquelle, en juillet 2021, une femme a été condamnée à dix ans d’emprisonnement pour la traite d’un enfant de 16 ans à des fins d’exploitation sexuelle. Ce rapport indique aussi que le Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (PAN-HT) 2018-2022 a été élaboré et structuré conformément aux stratégies des 4P internationalement reconnues que sont la prévention, la protection, les poursuites et le partenariat. Le Comité pour l’interdiction de la traite des êtres humains, qui est l’organe de coordination responsable de la mise en œuvre effective du PAN-HT, a pris l’initiative de dix-huit résolutions afin d’accélérer les procédures d’examen de cas qui sont en cours, les campagnes d’information et les procédures pour la protection et la prise en charge des victimes, dont 50 pour cent ont été mises en œuvre avec succès.
La commission note toutefois que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies pour le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans ses observations finales de novembre 2021, s’est dit préoccupé par l’ampleur de la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation économique et d’exploitation sexuelle commerciale, et par le très faible pourcentage de cas de traite qui donnent lieu à des enquêtes, des poursuites et des déclarations de culpabilité (CCPR/C/BWA/CO/2, paragr. 25). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts, dans le cadre du PAN-HT 2018-2022 ou autrement, pour assurer des enquêtes et des poursuites approfondies à l’encontre des auteurs de la traite d’enfants à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, et de fournir des informations sur les condamnations et les peines appliquées, y compris dans les six cas de vente et de traite d’enfants de moins de 18 ans en instance devant les tribunaux. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre du PAN-HT pour lutter contre la traite des enfants, et sur les résultats obtenus.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été intégré dans la révision en cours de la législation du travail. Le gouvernement indique, dans son rapport sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que la révision de la législation du travail en est à un stade avancé et que le projet de loi devrait être soumis au Parlement à sa session de juillet 2022. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur le travail qui contient le projet de liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adopté très prochainement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette liste, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces et assorties de délais. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement déclare que tout est mis en œuvre pour protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en venant en aide à leurs familles. Le gouvernement indique aussi que, aucune étude n’ayant été menée sur ce sujet, il n’y a pas d’information sur les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales de mars 2019, s’est dit préoccupé par l’absence d’un dispositif adéquat et efficace pour empêcher les filles en décrochage scolaire de tomber dans la prostitution (CEDAW/C/BWA/CO/4, paragr. 29). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l’engagement des enfants dans la prostitution et les soustraire à cette pire forme de travail des enfants, et pourassurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, et sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été soustraits à la prostitution et ont bénéficié de soins et d’une assistance appropriés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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