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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Saint Kitts and Nevis (RATIFICATION: 2005)

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Observation
  1. 2022

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Article 4 de la convention. Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission a précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle des consultations avaient été tenues avec les partenaires sociaux et qu’il avait été décidé d’exclure du champ d’application du projet de Code du travail certaines catégories limitées de travail, en particulier le travail dans les entreprises familiales, conformément à l’article 4 de la convention. Le gouvernement a également indiqué que, dans le cadre du nouveau projet de Code du travail, l’âge minimum d’admission à l’emploi serait appliqué néanmoins à certaines catégories d’établissements auparavant exclues. La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer quelles catégories d’établissements sont exclues du champ d’application du projet de Code du travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les catégories exclues seront réexaminées dans le cadre de la phase II de l’examen du projet de Code du travail, et qu’il informera la commission du résultat de l’examen lors du prochain cycle d’envoi de rapports. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles catégories sont exclues du champ d’application du projet de Code du travail, une fois que celui-ci aura été adopté.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que le ministère du Développement durable analysait les données de l’enquête sur la population active qui a été menée au cours du dernier trimestre de 2015 et du premier trimestre de 2016, et que les résultats seraient bientôt connus.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il ne ressort pas de l’enquête sur la population active de 2016 des données quantifiées sur les enfants et les jeunes au travail âgés de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants et de jeunes qui travaillent et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et sur la nature, la portée et les tendances de ce travail.
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