ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C144

Direct Request
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2018
  4. 2017
  5. 2016
  6. 2015
  7. 2013

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des observations de la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK), reçues le 30 septembre 2020, dans lesquelles la Fédération exprimait sa préoccupation concernant le projet de loi sur les syndicats élaboré par plusieurs membres du Parlement et déposé en avril 2019. La FPK alléguait que la loi n’était pas compatible avec le droit national ou avec les instruments de l’OIT relatifs à la liberté d’association. Dans ses commentaires en réponse à ces observations, le gouvernement déclare que, en consultation avec les ministères et agences concernés, il a publié des conclusions notant que le projet de loi contredisait le droit national, y compris la Constitution du Kirghizistan, à plusieurs égards, et qu’il était également incompatible avec la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Le gouvernement indique qu’il a demandé la préparation d’un projet de loi agréé qui soit compatible avec le droit national et avec les obligations internationales du Kirghizistan. Dans ce contexte, la commission renvoie à ses commentaires de 2021 sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, dans lesquels elle a examiné les préoccupations exprimées par la FPK au titre de ces conventions. Dans son commentaire au titre de la convention no 98, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Président de la République du Kirghizistan a opposé son veto au projet de loi à trois reprises. La commission a également noté avec intérêt le processus d’évaluation de la législation du travail entrepris par le ministère du Travail et du Développement social en vertu de l’ordonnance présidentielle no 26 du 8 février 2021, dans le but de mettre la législation du travail en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis à cet égard.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de la pandémie de COVID19 et du conflit au sein de l’association syndicale entre l’ancienne et la nouvelle direction élue, la Commission Nationale tripartite n’a pas pu se réunir pendant une période prolongée. Le gouvernement indique néanmoins que le ministère de la Santé et du Développement social (qui a succédé à l’ancien ministère du Travail et du Développement social) a invité les représentants des partenaires sociaux, sur une base permanente, à discuter des questions relatives au travail et à la protection sociale. À cet égard, le gouvernement indique qu’à la suite de consultations tripartites, il a été convenu de prendre les mesures nécessaires pour ratifier la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000. Le gouvernement indique que, le 11 mars 2021, par lettre no 18-6/1414, le ministère a envoyé le projet de loi de ratification de la convention no 183 aux ministères et organismes gouvernementaux concernés ainsi qu’aux partenaires sociaux afin qu’ils l’examinent. Toutefois, au cours du processus d’examen, le ministère de l’Économie et des Finances a annoncé que le pays n’était pas prêt actuellement à ratifier la convention. Le gouvernement ajoute que, dès que les problèmes actuels empêchant la ratification seront résolus, des mesures seront prises pour ratifier la convention no 183. La commission observe toutefois que le rapport ne fournit pas, une fois de plus, les informations détaillées demandées quant à la teneur et à l’issue des consultations tripartites sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées, concrètes et actualisées quant à la teneur et à l’issue des consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, concernant: les questionnaires sur les points de l’ordre du jour de la conférence (article 5, paragraphe 1a)); le réexamen à intervalles appropriés des conventions et recommandations non ratifiées auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1c)); et les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
Article 4, paragraphe 2. Formation. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement réitère que la formation a lieu selon les besoins, à la demande des partenaires sociaux, bien que de longs cours de formation soient financés par le BIT. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations détaillées et actualisées sur les dispositions spécifiques prises ou envisagées pour le financement de la formation demandée par les participants aux procédures consultatives prévues par la convention, la commission réitère sa demande à cet égard.
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission aux autorités nationales compétentes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques quant à la teneur et à l’issue des consultations tripartites tenues sur les propositions à faire aux autorités nationales compétentes dans le cadre de la soumission des 43 instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail lors de 22 sessions tenues de 1992 à 2019, qui sont toujours en attente de soumission. À cet égard, la commission rappelle une nouvelle fois que les États membres de l’OIT ont l’obligation constitutionnelle de soumettre aux autorités nationales compétentes les instruments adoptés par la Conférence. Elle rappelle en outre que la convention no 144 va au-delà de l’obligation de soumission énoncée à l’article 19 de la Constitution de l’OIT, en ce qu’elle exige des gouvernements qu’ils consultent les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs avant de mettre au point les propositions à soumettre aux autorités nationales compétentes concernant les instruments adoptés par la Conférence. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées quant à la teneur et à l’issue des consultations tripartites qui ont eu lieu sur la soumission à l’autorité nationale compétente des instruments internationaux du travail en instance.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer