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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - El Salvador (RATIFICATION: 1995)

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Observation
  1. 2008
  2. 2007
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  4. 2003

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Politique nationale. S’agissant de la mise en œuvre de la politique nationale contre la traite des personnes, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement énumère diverses activités de formation et de sensibilisation concernant la traite des personnes. Ces activités sont menées dans le cadre de l’axe stratégique prévention de la politique, à l’intention des effectifs de la police nationale, du ministère public et du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, des fonctionnaires chargés des migrations, des étudiants dans des centres éducatifs, ainsi que du personnel du ministère de la Santé et du ministère de la Justice et de la Sécurité publique qui prend en charge les victimes. En 2018, plus de 6 000 personnes de différentes institutions ont été formées et, en 2020, plus de 1 000 fonctionnaires ont suivi une formation à distance.
Au sujet des difficultés rencontrées par les différents agents de la lutte contre la traite, la commission note que le gouvernement évoque principalement la nécessité d’assurer une action coordonnée entre toutes les institutions responsables, et de créer les conditions pour que les victimes puissent participer à la procédure pénale, connaître leurs droits et construire un nouveau projet de vie.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application et l’évaluation de tous les axes stratégiques de la politique nationale contre la traite des personnes, et sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action national, comme le prévoit l’article 22 de la loi spéciale contre la traite des personnes de 2014. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil national contre la traite des personnes destinées à assurer la coordination de toutes les entités chargées de lutter contre la traite, et à renforcer leurs capacités.
2. Protection et assistance des victimes. La commission prend dûment note que la loi spéciale sur les migrations et les étrangers, adoptée en 2019, prévoit que les victimes de la traite des personnes peuvent opter pour la résidence temporaire aux fins de leur rétablissement ou de leur collaboration avec les organismes d’administration de la justice (article 138), et que leur rapatriement se fait de manière volontaire et avec leur consentement éclairé, sous réserve d’une évaluation des risques et d’une assistance appropriée (article 142).
En ce qui concerne les équipes de réponse immédiate (ERI), le gouvernement souligne qu’elles sont activées en fonction de la complexité du cas, de l’existence d’un risque sanitaire élevé et d’un risque pour la victime identifiée. Depuis 2018, les ERI ont été activées dans six cas. La commission prend note des autres informations fournit par le gouvernement selon lesquelles: i) l’Institut salvadorien pour le développement de la femme a accompagné et fourni des soins psychologiques à 55 personnes entre 2018 et 2020; ii) en tout, 21 bureaux locaux ont été créés pour aider les victimes de la traite des personnes; iii) le Fonds de prise en charge des victimes de la traite a été intégré au budget.
Par ailleurs, la commission note que, comme l’a indiqué le gouvernement, en ce qui concerne la protection et l’assistance des victimes, des difficultés ont été constatées, entre autres: i) la portée insuffisante de la protection des femmes victimes de la traite dans les centres d’accueil; ii) l’absence de centres d’accueil spécialisés pour les hommes, les garçons et les personnes LGBTI; iii) des victimes sans document d’identité; et iv) la crainte infondée des victimes à l’égard des autorités, ce qui les incite à mentir et à refuser les mesures de protection qui leur sont proposées, et qui parfois s’échappent des centres de protection.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer une protection intégrale aux victimes de la traite des personnes et les accompagner. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des centres qui accueillent des victimes de traite et pour aider les victimes qui n’ont pas de documents d’identité. Prière également de communiquer des informations sur le fonctionnement du Fonds de prise en charge des victimes de la traite, prévu à l’article 51 de la loi spéciale contre la traite des personnes de 2014.
3. Application de sanctions. La commission prend dument note des informations détaillées sur les procédures judiciaires concernant le délit de traite des personnes engagées entre 2017 et 2020 qui ont abouti à des décisions judiciaires. Selon les statistiques du bureau du procureur, en 2019 des poursuites ont été intentées dans 80 cas, 3 cas ont abouti à des condamnations et 9 personnes inculpées ont été condamnées; en 2020, des poursuites ont été intentées dans 40 cas, 4 ont abouti à des condamnations et 12 personnes inculpées ont été condamnées; et entre janvier et mai 2021, des poursuites ont été intentées dans 18 cas, 5 cas ont abouti à des condamnations et 12 personnes inculpées ont été condamnées. Le gouvernement indique que le Conseil national contre la traite des personnes fait état des difficultés rencontrées par les responsables chargées d’intenter des poursuites judiciaires qui ont besoin d’équipements, en particulier d’équipements de haute technologie et de véhicules de police, et d’un renforcement de leurs capacités pour participer aux enquêtes pénales et procéder effectivement aux interrogatoires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires engagées et les condamnations prononcées en application de la loi spéciale contre la traite des personnes. Prière également de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des entités chargées d’enquêter et de poursuivre les responsables de la traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle (unités spécialisées dans la lutte contre la traite des personnes et les délits connexes qui relèvent du bureau du Procureur général de la République et de la Police nationale civile).
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Service social des étudiants. La commission a prié le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations formulées en 2017 par la Confédération nationale des travailleurs salvadoriens (CNTS), dans lesquelles la CNTS signalait que les établissements éducatifs publics et privés obligeaient les étudiants à effectuer un travail non rémunéré pendant un ou deux ans pour obtenir leurs diplômes respectifs. En réponse, le gouvernement indique que, conformément à l’article 26 de la loi générale sur l’éducation, le diplôme de bachelier est décerné à l’étudiant qui a terminé et réussi le programme d’études correspondant, qui comprend le service social des étudiants. Le gouvernement mentionne également l’accord no 15-0862 de mai 2013, qui contient le Règlement pour le développement du service social des étudiants de l’enseignement secondaire et supérieur dans les bureaux centraux et départementaux du ministère de l’éducation. La commission note que, conformément au considérant V de cet accord, l’objectif du service social des étudiants est de promouvoir, chez les diplômés de l’enseignement secondaire et les professionnels qui suivent une formation, des valeurs telles que la solidarité, le service à autrui, le respect mutuel et le travail en équipe, dans le cadre de projets ou d’activités ayant une finalité sociale ou éducative, qui permettent le développement social du pays. Pour effectuer ce service social, les établissements éducatifs doivent adresser une note à la direction du développement humain du ministère pour demander que les étudiants des dernières années du secondaire, ou qui sont sur le point de terminer leurs études universitaires, effectuent des heures de service social au sein des unités qui composent le ministère de l’Éducation. Cette note doit préciser le temps dont dispose l’étudiant pour exercer sa pratique professionnelle, ainsi que son domaine de prédilection, selon la spécialité de ses études (point III, paragraphe A de la convention). La commission note également que l’article 3 du règlement de 1994 du service social des étudiants pour le niveau secondaire établit que toutes les personnes qui commencent leurs études au niveau secondaire relèvent automatiquement du service social des étudiants, lequel peut être effectué au cours des trois années du baccalauréat et consiste en l’exécution d’un projet au bénéfice de la communauté. Les étudiants ont le droit de choisir les projets qui correspondent à leurs vocations, projets qui n’ont donc pas un caractère contraignant (article 5 du règlement).
La commission rappelle qu’un programme de formation professionnelle obligatoire, par analogie et en tant que prolongement de l’instruction générale obligatoire, ne constitue pas un travail ou un service obligatoire au sens de la convention. Toutefois, il convient de prendre en compte les divers éléments qui concourent à l’orientation générale d’un programme de formation donné pour déterminer si ce programme relève incontestablement de la formation professionnelle ou, au contraire, s’il donne lieu à l’imposition d’un travail ou service correspondant à la définition du travail forcé (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 269, et l’Étude d’ensemble de 2007 sur l’éradication du travail forcé, paragr. 36).
Sur la base des dispositions législatives susmentionnées, la commission observe que le service social des étudiants a été conçu pour contribuer à la formation des étudiants et à la promotion des valeurs sociales, dans le cadre de la réalisation de projets au bénéfice de la société, qui prennent en compte l’orientation des étudiants. Toutefois, la commission note que cette réglementation ne fixe pas le nombre maximal d’heures que les étudiants doivent consacrer au service social des étudiants, ni le type d’activités qu’ils doivent en pratique réaliser dans le cadre de ce service. Enfin, la commission note que, selon les informations du ministère de l’Éducation, des Sciences et des Technologies, en 2017, la Commission du service social des étudiants a procédé à la révision des règlements relatifs au service social des étudiants et élaboré un projet de nouveau règlement. Selon l’article 13 du projet de règlement, la durée minimale du service social des étudiants est de 150 heures. La commission prie le gouvernement de préciser le nombre moyen et maximal d’heures que les étudiants doivent consacrer au service social des étudiants avant d’obtenir leur titre de bachelier, et d’indiquer des exemples des types d’activités qui leur sont assignées dans le cadre de ce service ainsi que leur fréquence. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer s’il existe un nouveau règlement pour le service social des étudiants et d’en communiquer copie avec son prochain rapport.
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